présent article sera punie comme le crime lui-même. ARTICLE 36: Seront réputés secrets de la défense nationale pour l’application du présent code. 1° Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne ; 2° Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, photographies ou autres reproductions, et tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l'égard de toute autre personne, pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa précédent ; 3° Les informations militaires de toute nature, non rendues publiques par le gouvernement et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont, la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite par une loi ou par un décret pris en Conseil des ministres ; 4° Les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou de délits contre la sûreté de l'Etat. ARTICLE 37 : Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni des peines portées à l'article 41 ci-dessous tout malien ou tout étranger : 1° qui aura, par actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé le Mali à une déclaration de guerre ; 2° qui aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des maliens à subir des représailles ; 3° qui, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d'une puissance étrangère, en territoire malien; 4° qui, en temps de guerre, entretiendra, sans autorisation du gouvernement une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ; 5° qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fera directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie. ARTICLE 38 : Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni des peines portées à l'article 41 ci-dessous tout malien ou tout étranger: 1° qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire malien ; 2° qui entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences ayant pour objet ou ayant pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique du Mali. ARTICLE 39 : Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni des peines portées à l'article 41 ci-dessous tout malien ou étranger: 1° qui, dans un but autre que celui de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, ou bien s'assurera étant sans qualité par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de défense nationale, ou bien détiendra sciemment et sans qualité un objet ou document réputé secret de la défense nationale, ou pouvant conduire à la découverte d'un tel secret, ou bien portera ledit secret, sous quelque forme et quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d'une personne qualifiée ; 2° qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlement, laissera détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale ou en laissera prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction ; 11

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