15) Le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins
analogues;
16) Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que
des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;
17) Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des
maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit
international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale ;
18) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
19) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse o
f rcée, la stérilisation forcée ou toute
autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
20) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points,
zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;
21) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de
transport sanitaires, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
22) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens
indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus
par les Conventions de Genève ;
23) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités.
24) Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que
des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;
25) Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des
maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit
international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale ;
26) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
27) Le viol, l'esclavage sexuel, la,prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute
autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
28) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points,
zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;
29) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de
transport sanitaires, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
30) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens
indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus
par les Conventions de Genève ;
31) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités.
ARTICLE 32 : Tous les crimes prévus dans le présent titre sont punis de mort. Ils sont imprescriptibles.
De même, toute peine prononcée en répression de ces crimes est imprescriptible.
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