TITRE II: DES CRIMES ET DELITS CONTRE
LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE I: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE
EXTERIEURE DE LETAT
ARTICLE 33 : Sera coupable de trahison et puni de mort:
1° Tout malien qui portera les armes contre le Mali ;
2° Tout malien qui entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère en vue de
l'engager à entreprendre des hostilités contre le Mali ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la
pénétration des forces étrangères sur le territoire malien, soit en portant atteinte au moral ou en ébranlant
la fidélité des armées de terre, ou de l'air, soit de toute autre manière ;
3° Tout malien qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, des troupes maliennes,
portion du territoire national, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels,
munitions, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant au Mali ou placés sous sa garde ;
4° Tout malien qui, en temps de guerre, provoquera des militaires à passer au service d'une
puissance étrangère, leur en facilitera le moyen ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre
contre le Mali ;
5° Tout malien qui, en temps de guerre, entretiendra des intelligences avec une puissance
étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le Mali.
ARTICLE 34: Sera coupable de trahison et puni de mort:
1° Tout malien qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents ,sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale, ou qui s'assurera, par quelque moyen que
ce soit, la possession d'un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses
agents;
2° Tout malien qui détruira ou détériorera volontairement un navire, un appareil de navigation
aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptible d'être employée pour
la défense nationale, ou pratiquera sciemment soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de
nature à les empêcher de fonctionner ou à provoquer un accident ;
3° Tout malien qui aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant
pour objet de nuire à la défense nationale.
Toutefois, en temps de paix, sera puni de cinq à dix ans de réclusion tout Malien ou étranger qui
se sera rendu coupable :
a) de malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel de guerre lorsque cette malfaçon ne sera pas de
nature à provoquer un accident ;
b) de détérioration ou destruction volontaire de matériel ou fourniture destinés à la défense nationale ou
utilisés pour elle ;
c)
d'entrave à la circulation de ce matériel ;
d) de participer en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée, avant pour
objet de nuire à la défense nationale.
Est également punie de la réclusion de dix à vingt ans la participation volontaire à une action
commise en bande et à force ouverte, ayant pour objet et pour résultat l'un des crimes prévus aux
paragraphes a, b, c du présent article, ainsi que la préparation de ladite action.
ARTICLE 35 : Sera coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l'un des actes
visés aux articles 33-2°, 3°,4° et 34, paragraphe l°, 2° et 3°.
La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 33 et 34 et au
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