CHAPITRE X: CRIMES ET DELITS DE NATURE ECONOMIOUE ET CONTRE
LA CHOSE PUBLIQUE
SECTION I : DU FAUX MONNAYAGE : DE LA CONTREFACON - DE LA
DETENTION ET DE L' USAGE
ARTICLE 86: Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des signes monétaires ayant cours légal sur le
territoire national ou à l'étranger sera puni des travaux forcés à perpétuité et d'une amende décuple de la
valeur desdits signes et au moins égale à 20 000 000 de francs.
Si le coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine ne pourra être inférieure à deux
ans d'emprisonnement et à 1000 000 de francs d'amende.
Le sursis ne pourra être accordé.
ARTICLE 87: Quiconque aura:
-
soit contrefait ou altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant eu cours légal sur le territoire national ou
à l'étranger ;
soit coloré des pièces de monnaie ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, dans le
but de tromper sur la nature du métal, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une
amende de 10 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
ARTICLE 88: Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des billets de banque ou des pièces de monnaie
autres que d'or ou d'argent ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger sera puni d'un
emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l'une de ces
deux peines seulement.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
ARTICLE 89: Quiconque aura participé à l'émission, l'utilisation, l'exposition, la distribution, l'importation ou
l'exportation de signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés sera puni des peines prévues
aux articles ci-dessus, selon les distinctions qui y sont portées.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
ARTICLE 90: Celui qui, ayant reçu pour bons des signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou
colorés, en aura fait ou tenté d'en faire usage après en avoir connu les vices, sera puni d'un
emprisonnement de six mois à un an et d'une amende quadruple au moins et d��cuple au plus de la valeur
desdits signes, sans que cette amende puisse être inférieure à 200 000 francs ou de l'une de ces deux
peines seulement.
S’il les a conservés sciemment ou a refusé de les remettre aux autorités, il sera puni d'une amende
double au moins et quadruple au plus, qui ne pourra être inférieure à 100 000 francs.
ARTICLE 91 : Quiconque aura fabriqué, souscrit, émis, utilisé, exposé, distribué, importé ou exporté :
-
soit des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires
ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;
-
soit des imprimés, jetons ou autres objets qui présenteraient avec lesdits signes monétaires une
ressemblance de nature à faciliter leur acceptation ou utilisation aux lieu et place desdits signes ;
-
sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de
francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
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