Dans les cas visés au présent article, l'interdiction des droits civiques et de tout emploi public
pendant vingt ans au plus sera, en outre, prononcée.
ARTICLE 80: Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté
intérieure de l'Etat, les coupables seront punis de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.
ARTICLE 81 : Seront coupables de forfaiture et punis de cinq ans au moins et dix ans au plus de réclusion,
les fonctionnaires publics qui, dans le dessein de s'opposer aux lois ou à l'action gouvernementale, auront,
par délibération, arrêté de donner des démissions individuellement ou collectivement dont l'objet ou l'effet
serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service
public quelconque.
ARTICLE 82 : Les dispositions qui précèdent ne portent en rien préjudice au droit de grève et à la liberté
de se regrouper au sein d'organisations de coopération ou d'organisations syndicales de leur choix pour la
défense de leurs intérêts professionnels.
CHAPITRE VIII: DE L’ EMPIETEMENT DES AUTORITES
ADMINISTRATIVES ET JUDICAIRES
ARTICLE 83: Les juges, les procureurs généraux ou de la République ou leurs substituts, les officiers de
police judiciaire qui, soit arrêteront ou suspendront irrégulièrement l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit
défendront d'exécuter les ordres réguliers émanant de l'administration, seront punis d'une amende de 25
000 francs au moins et de 200.000 francs au plus.
Seront punis des mêmes peines, les ministres, les maires et autres administrateurs qui, soit
arrêteront ou suspendront irrégulièrement l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit s'ingéreront illégalement
dans la connaissance des droits et intérêts privés du ressort des tribunaux.
CHAPITRE IX : DE L' OPPOSITION A L' AUTORITE LEGITIME
ARTICLE 84: Seront punis d'une amende de 20 000 à 120 000 francs inclusivement et pourront l’être d'un
emprisonnement de onze jours à trois mois:
1° ceux qui se seront opposés par actes, paroles, gestes, manoeuvres quelconques à l'exercice de
l'autorité légitime d'un agent dépositaire de l'autorité publique ou de tout citoyen chargé d'un ministère de
service public et auront, par là, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l'ordre public ou entravé ou tenté
d'entraver la bonne marche des services administratifs ou judiciaires, ainsi que toute excitation à cette
opposition ;
2° ceux qui, sans excuse légitime, n'auront pas répondu aux convocations régulières des autorités
administratives ou judiciaires ;
3° ceux qui, par abstention volontaire ont porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l'ordre public
ou entravé ou tenté d'entraver la bonne marche des services administratifs ou judiciaires.
L'abstention volontaire , aux termes du présent article, doit révéler chez celui qui en est l'auteur
une volonté d'indiscipline caractérisée.
Lorsque l'infraction ci-dessus définie sera le fait de plusieurs personnes agissant de concert, les
peines prévues pourront être portées au doubleARTICLE 85: En cas de récidive, une peine d'emprisonnement sera obligatoirement infligée et les juges
pourront, en outre, prononcer l’interdiction de séjour pour une durée maximum de cinq ans.
Il y a récidive quand il a été rendu contre le coupable, dans les douze mois précédents, un premier
jugement pour une infraction identique.
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