Nº 6906 – 16 hija 1441 (6-8-2020)
BULLETIN OFFICIEL
Article 21
Les responsables des infrastructures d’importance
vitale sont tenus de communiquer à l’autorité nationale ou
au prestataire d’audit qualifié les informations et éléments
nécessaires pour réaliser l’audit, y compris les documents
relatifs à leur politique de sécurité et, le cas échéant, les
résultats d’audit de sécurité précédents, et leur permettre
d’accéder aux réseaux et systèmes d’information faisant
l’objet du contrôle afin d’effectuer des analyses et des relevés
d’informations techniques.
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Ces données techniques comprennent particulièrement
les données de connexion, les journaux informatiques et les
traces des évènements de sécurité générés par les systèmes
d’exploitation, applications et produits de sécurité.
La durée de conservation des données techniques
nécessaires à l’identification et à l’analyse de l’incident est
fixée à une année. Cette durée peut être modifiée par voie
réglementaire.
Article 27
Les prestataires d’audit qualifiés et leurs employés
sont astreints, sous peine des sanctions prévues par le code
pénal, au respect du secret professionnel pendant toute la
durée de la mission d’audit et après son achèvement, sur
les renseignements et documents recueillis ou portés à leur
connaissance à l’occasion de cette mission.
L e s e x p l o it a nt s d e s r é s e au x p u b l i c s d e
télécommunications, les fournisseurs d’accès à Internet, les
prestataires de services de cybersécurité, les prestataires de
services numériques et les éditeurs de plateformes Internet
informent leurs clients de la vulnérabilité de leurs systèmes
d’information ou de l’atteinte qui pourrait les affecter.
Article 22
Article 28
Lorsque l’audit est effectué par un prestataire d’audit
qualifié, le rapport d’audit est transmis par le responsable
de l’infrastructure d’importance vitale à l’autorité nationale.
Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information
des entités et des infrastructures d’importance vitale, les agents
de l’autorité nationale habilités sont autorisés, aux seules fins de
prévenir et de caractériser la cybermenace, à procéder auprès
des exploitants des réseaux publics de télécommunications,
des fournisseurs d’accès à Internet, des prestataires de services
de cybersécurité, des prestataires de services numériques et
des éditeurs de plateformes Internet, au recueil et à l’analyse
des seules données techniques, à l’exclusion de toute autre
exploitation.
Le prestataire d’audit qualifié doit veiller à la
confidentialité du rapport d’audit.
Article 23
Lorsque les opérations d’audit sont effectuées par les
prestataires d’audit qualifiés, les coûts sont supportés par le
responsable de l’infrastructure d’importance vitale concernée
par ces opérations.
Article 24
Chaque responsable d’infrastructure d’importance
vitale auditée doit mettre en place un plan d’actions pour
mettre en œuvre les recommandations figurant dans les
rapports d’audit et le transmet à l’autorité nationale pour le
suivi de sa mise en œuvre.
Article 25
Les responsables des infrastructures d’importance vitale
doivent recourir à des services, produits ou solutions qui
permettent le renforcement des fonctions de sécurité, définis
par l’autorité nationale.
L’autorité nationale est habilitée à installer, sur
les réseaux publics de télécommunications et ceux des
fournisseurs d’accès à Internet des dispositifs techniques aux
seules fins de détecter des évènements susceptibles d’affecter
la sécurité des systèmes d’information des entités et des
infrastructures d’importance vitale.
Ces dispositifs sont installés pour la durée et dans la
mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la
menace.
Article 29
Section 3. – Dispositions propres aux opérateurs
L e s exploit ant s de s ré s e au x publ ic s de
télécommunications, les fournisseurs d’accès à Internet, les
prestataires de services de cybersécurité, les prestataires de
services numériques et les éditeurs de plateformes Internet
doivent, dans le cadre des directives de l’autorité nationale,
prendre les mesures de protection nécessaires en vue de
prévenir et neutraliser les effets des menaces ou atteintes aux
systèmes d’information de leurs clients.
Article 26
Article 30
L e s exploit ant s de s ré s e au x publ ic s de
télécommunications, les fournisseurs d’accès à Internet, les
prestataires de services de cybersécurité, les prestataires de
services numériques et les éditeurs de plateformes Internet,
doivent se conformer aux directives de l’autorité nationale
notamment en matière de conservation des données techniques
nécessaires à l’identification de tout incident de cybersécurité.
Lorsque les exploitants des réseaux publics de
télécommunications, les fournisseurs d’accès à Internet, les
prestataires de services de cybersécurité, les prestataires de
services numériques et les éditeurs de plateformes Internet
détectent des évènements susceptibles d’affecter la sécurité des
systèmes d’information de leurs clients, ils doivent en informer,
sans délai, l’autorité nationale.
En cas d’externalisation des services de cybersécurité, les
responsables des infrastructures d’importance vitale doivent
recourir à des prestataires qualifiés par l’autorité nationale.
Les critères de qualification des prestataires de services
de cybersécurité sont fixés par voie réglementaire.