1296
BULLETIN OFFICIEL
Article 7
Chaque entité met en place des moyens appropriés
de supervision et de détection des évènements susceptibles
d’affecter la sécurité de ses systèmes d’information et d’avoir
un impact significatif sur la continuité des services qu’elle
assure.
Les données techniques générées par les moyens précités
ne peuvent être exploitées par l’autorité nationale qu’aux seules
fins de caractériser et traiter la menace affectant la sécurité
des systèmes d’information de l’entité concernée.
Article 8
Chaque entité doit, dès qu’elle prend connaissance
d’un incident affectant la sécurité ou le fonctionnement de
ses systèmes d’information, le déclarer à l’autorité nationale.
Nº 6906 – 16 hija 1441 (6-8-2020)
Section 2. – Dispositions propres
aux infrastructures d’importance vitale
disposant de systèmes d’information sensibles
Article 14
Les dispositions de la section première du présent
chapitre s’appliquent aux infrastructures d’importance vitale.
Article 15
La liste des secteurs d’activités d’importance vitale et des
autorités gouvernementales, établissements publics ou autres
personnes morales de droit public, assurant la coordination
de ces secteurs est fixée par voie réglementaire.
Article 16
A la demande de l’autorité nationale, chaque entité lui
communique, sans délai, les informations complémentaires
relatives aux incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement
de ses systèmes d’information.
Les infrastructures d’importance vitale sont désignées
pour chaque secteur d’activité d’importance vitale par l’autorité
gouvernementale, l’établissement public ou la personne morale
de droit public dont relève la coordination de ce secteur, et ce
après avis de l’autorité nationale.
L’autorité nationale précise les données techniques
et les informations relatives aux incidents qui doivent être
communiquées ainsi que les modalités de leur transmission.
La liste de ces infrastructures doit être tenue secrète et
doit être actualisée à intervalles réguliers et au moins tous
les deux ans.
Elle adresse à l’entité concernée une synthèse des mesures
et recommandations relatives au traitement de l’incident.
Article 17
Article 9
Chaque entité prépare un plan de continuité ou de
reprise d’activités intégrant l’ensemble des solutions de secours
pour neutraliser les interruptions des activités, protéger les
processus métier cruciaux des effets causés par les principales
défaillances des systèmes d’information ou par des sinistres et
garantir une reprise de ces processus dans les meilleurs délais.
Le plan de continuité ou de reprise d’activités doit être
testé régulièrement afin de le mettre à jour en fonction des
évolutions propres de l’entité et de l’évolution des menaces.
Article 10
En cas d’externalisation d’un système d’information
sensible à un prestataire, ce dernier doit respecter les règles,
règlements et référentiels techniques relatifs à la sécurité des
systèmes d’information édictés par l’autorité nationale.
Article 11
Les données sensibles doivent être exclusivement
hébergées sur le territoire national.
Article 12
Toute externalisation d’un système d’information
sensible doit faire l’objet d’un contrat de droit marocain
qui doit comprendre des engagements de protection de
l’information, d’auditabilité et de réversibilité, ainsi que les
exigences de sécurité et les niveaux de service voulus.
Le responsable de l’infrastructure d’importance vitale
établit, sur la base des résultats d’une analyse des risques, la
liste des systèmes d’information sensibles et la transmet avec
les mises à jour de celle-ci à l’autorité nationale.
Article 18
L’autorité nationale peut faire des observations au
responsable de l’infrastructure d’importance vitale sur la liste
des systèmes d’information sensibles qui lui a été transmise.
Dans ce cas, le responsable de l’infrastructure
d’importance vitale est tenu de modifier sa liste conformément
à ces observations et transmet la liste modifiée à l’autorité
nationale dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception des observations.
La liste des systèmes d’information sensibles doit être
tenue secrète.
Article 19
Tout système d’information sensible doit faire l’objet
d’une homologation de sa sécurité avant sa mise en exploitation.
Le guide d’homologation des systèmes d’information
sensibles est fixé par l’autorité nationale.
Article 20
Article 13
A la demande de l’autorité nationale, les responsables des
infrastructures d’importance vitale soumettent les systèmes
d’information sensibles desdites infrastructures à un audit
effectué par cette autorité ou par des prestataires d’audit
qualifiés par ladite autorité.
L’autorité nationale fixe les règles et le référentiel
technique régissant la sécurité relative à l’externalisation des
systèmes d’information.
Les critères de qualification des prestataires d’audit et
les modalités de déroulement de l’audit sont fixés par voie
réglementaire.