1158 Art. 76. (1) Lorsque l’Institut a l’intention de prendre une mesure concernant l’accès ou l’interconnexion ou visant à modifier des obligations imposées aux entreprises notifiées et qui aurait des incidences sur les échanges entre les États membres, il doit inclure la Commission européenne et les autorités de régulation des autres Etats membres de la Communauté européenne dans la procédure de consultation. La mesure finalement adoptée par l’Institut est communiquée à la Commission européenne. (2) Lorsque la mesure visée au paragraphe (1) revient à définir un marché non retenu par la Commission européenne ou à décider d’identifier ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d’autres, d’une puissance significative sur le marché et que la Commission européenne a fait part à l’Institut de ses doutes quant au bien-fondé de ce projet de mesure, l’adoption du projet de mesure est retardée de deux mois supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé. Dans ce délai, la Commission européenne peut faire part à l’Institut de son opposition au projet de mesure, dans quel cas l’Institut ne peut adopter la mesure envisagée. (3) Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’Institut considère qu’il est urgent d’agir par dérogation à la procédure définie aux paragraphes précédents afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, il peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Il communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne et aux autorités réglementaires des autres Etats membres de la Communauté européenne. Toute décision de l’Institut de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes précédents du présent article. Art. 77. L’Institut consulte périodiquement les entreprises notifiées, les fabricants, les représentants des consommateurs et des utilisateurs finals sur toute question liée aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs au regard des services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsque ces questions ont une incidence importante sur le marché. Art. 78. (1) Sans préjudice des recours de droit commun, un litige entre entreprises notifiées portant sur les obligations découlant du cadre de la présente loi et de ses règlements et décisions d’exécution peut être soumis à l’Institut. (2) Le différend est soumis à l’Institut sur initiative d’une des parties au litige par envoi recommandé à l’Institut. (3) Après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire, l’Institut prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe (2). (4) La décision de l’Institut est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Avant publication, les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision. (5) La décision de l’Institut est susceptible d’un recours au sens de l’article 6 de la présente loi. (6) L’Institut est habilité à faire office de médiateur entre entreprises notifiées. Dans la mesure où les parties acceptent le résultat de la médiation de l’Institut, le résultat de cette médiation les lie et n’est pas susceptible de recours. Art. 79. (1) En cas de litige transfrontalier opposant des parties établies dans des États membres différents, si ledit litige est de la compétence de l’Institut et d’une autorité de régulation d’un ou de plusieurs autres États membres, le litige peut être soumis par la ou les parties en cause à l’une des autorités concernées. (2) Les autorités concernées coordonnent leurs efforts afin de résoudre le litige. (3) Lorsqu’une autorité de régulation a le droit de refuser la résolution d’un litige conformément aux dispositions du droit national applicable, l’Institut bénéficie du même droit de refus. Titre XI – Sanctions Art. 80. (1) Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, l’entreprise soumise à notification en vertu de l’article 8(1) peut être frappée par l’Institut d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser cinq mille (5.000) euros lorsqu’il s’agit d’une personne physique et vingt-cinq mille (25.000) euros lorsqu’il s’agit d’une personne morale pour toutes violations de la présente loi, des règlements et cahiers des charges pris en son exécution ainsi que des règles, décisions et instructions de l’Institut. Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive. En outre, l’Institut peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes: – l’avertissement; – le blâme; – l’interdiction d’effectuer certaines opérations; – la suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise. (2) Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, l’entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par envoi recommandé. L’entreprise peut se faire assister ou représenter.

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