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Art. 76. (1) Lorsque l’Institut a l’intention de prendre une mesure concernant l’accès ou l’interconnexion ou visant
à modifier des obligations imposées aux entreprises notifiées et qui aurait des incidences sur les échanges entre les
États membres, il doit inclure la Commission européenne et les autorités de régulation des autres Etats membres de
la Communauté européenne dans la procédure de consultation. La mesure finalement adoptée par l’Institut est
communiquée à la Commission européenne.
(2) Lorsque la mesure visée au paragraphe (1) revient à définir un marché non retenu par la Commission
européenne ou à décider d’identifier ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec
d’autres, d’une puissance significative sur le marché et que la Commission européenne a fait part à l’Institut de ses
doutes quant au bien-fondé de ce projet de mesure, l’adoption du projet de mesure est retardée de deux mois
supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé. Dans ce délai, la Commission européenne peut faire part à l’Institut
de son opposition au projet de mesure, dans quel cas l’Institut ne peut adopter la mesure envisagée.
(3) Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’Institut considère qu’il est urgent d’agir par dérogation à la
procédure définie aux paragraphes précédents afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des
utilisateurs, il peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période
limitée. Il communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne et aux autorités
réglementaires des autres Etats membres de la Communauté européenne. Toute décision de l’Institut de rendre ces
mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions
des paragraphes précédents du présent article.
Art. 77. L’Institut consulte périodiquement les entreprises notifiées, les fabricants, les représentants des
consommateurs et des utilisateurs finals sur toute question liée aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs
au regard des services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsque ces questions ont
une incidence importante sur le marché.
Art. 78. (1) Sans préjudice des recours de droit commun, un litige entre entreprises notifiées portant sur les
obligations découlant du cadre de la présente loi et de ses règlements et décisions d’exécution peut être soumis à
l’Institut.
(2) Le différend est soumis à l’Institut sur initiative d’une des parties au litige par envoi recommandé à l’Institut.
(3) Après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire, l’Institut prend
une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe (2).
(4) La décision de l’Institut est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Avant publication, les parties
concernées reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.
(5) La décision de l’Institut est susceptible d’un recours au sens de l’article 6 de la présente loi.
(6) L’Institut est habilité à faire office de médiateur entre entreprises notifiées. Dans la mesure où les parties
acceptent le résultat de la médiation de l’Institut, le résultat de cette médiation les lie et n’est pas susceptible de
recours.
Art. 79. (1) En cas de litige transfrontalier opposant des parties établies dans des États membres différents, si ledit
litige est de la compétence de l’Institut et d’une autorité de régulation d’un ou de plusieurs autres États membres, le
litige peut être soumis par la ou les parties en cause à l’une des autorités concernées.
(2) Les autorités concernées coordonnent leurs efforts afin de résoudre le litige.
(3) Lorsqu’une autorité de régulation a le droit de refuser la résolution d’un litige conformément aux dispositions
du droit national applicable, l’Institut bénéficie du même droit de refus.
Titre XI – Sanctions
Art. 80. (1) Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, l’entreprise soumise à notification en vertu de l’article
8(1) peut être frappée par l’Institut d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser cinq mille (5.000) euros lorsqu’il
s’agit d’une personne physique et vingt-cinq mille (25.000) euros lorsqu’il s’agit d’une personne morale pour toutes
violations de la présente loi, des règlements et cahiers des charges pris en son exécution ainsi que des règles, décisions
et instructions de l’Institut.
Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive.
En outre, l’Institut peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une ou plusieurs des sanctions
disciplinaires suivantes:
– l’avertissement;
– le blâme;
– l’interdiction d’effectuer certaines opérations;
– la suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise.
(2) Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, l’entreprise entendue
en ses moyens de défense ou dûment appelée par envoi recommandé. L’entreprise peut se faire assister ou
représenter.