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Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4:
carrière de l’expéditionnaire-informaticien:
– des premiers commis-informaticiens principaux
– des commis-informaticiens principaux
– des commis-informaticiens
– des commis-informaticiens adjoints
– des expéditionnaires-informaticiens
– des candidats-expéditionnaires-informaticiens
La promotion aux fonctions supérieures à celle de commis-informaticien adjoint est subordonnée à la réussite d’un
examen de promotion.
Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure
au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
Dans la carrière de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4: carrière de
l’expéditionnaire technique:
– des premiers commis techniques principaux
– des commis techniques principaux
– des commis techniques
– des commis techniques adjoints
– des expéditionnaires techniques;
– des candidats-expéditionnaires techniques.
La promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint est subordonnée à la réussite d’un
examen de promotion.
Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure
au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
(2) Le cadre du personnel prévu au paragraphe (1) peut être complété par des employés de l’Etat ou par des
ouvriers de l’Etat si le bon fonctionnement du service l’exige, dans les limites des crédits budgétaires.
(3) Un règlement grand-ducal fixe le nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut.
(4) Sous l’approbation du Gouvernement en conseil des indemnités spéciales non pensionnables peuvent être
accordées aux membres du personnel disposant d’une formation spéciale ou exerçant des fonctions importantes
nettement spécifiées.
Art. 14. (1) Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure et ceux de la carrière
moyenne aux fonctions supérieures aux grades de rédacteur principal et d’ingénieur technicien principal. Le Ministre
nomme aux autres fonctions.
(2) Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent entre les mains du Ministre ou de son délégué, le serment qui suit: «Je
jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec
intégrité, exactitude et impartialité.»
(3) Hormis les personnes recrutées sur base de l’article 13(2) de la présente loi, les membres du personnel de
l’Institut sont des fonctionnaires de l’Etat, leur statut général étant régi par les dispositions légales afférentes régissant
les fonctionnaires de l’Etat.
La rémunération des employés de l’Etat est fixée conformément à la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime
des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.
La rémunération des ouvriers de l’Etat est fixée conformément au contrat collectif des ouvriers de l’Etat fixant le
régime des salaires des ouvriers occupés dans les administrations et services de l’Etat.
(4) Les rémunérations et autres indemnités de tous les fonctionnaires, employés et ouvriers sont à charge de
l’Institut. Leurs pensions sont à charge de l’Etat s’ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat.
(5) Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne soient pas
fixées par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement tout comme
le cadre du personnel de l’Institut sont déterminés par règlement grand-ducal.
(6) Les fonctionnaires engagés auprès de l’Institut selon les dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les
conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration sont intégrés
dans le cadre tel qu’il est fixé par le premier règlement grand-ducal y afférent pris en exécution du paragraphe (5) ciavant.
(7) Des cours spécifiques de recyclage et de perfectionnement pour accéder aux allongements de grades et aux
promotions dans les différentes carrières peuvent être organisés par l’Institut sous sa responsabilité.
(8) Les membres du personnel de l’Institut doivent être juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants
de toutes les organisations ou entreprises tombant sous la surveillance de l’Institut. Ils ne peuvent avoir aucun intérêt
dans ces organisations ou entreprises autrement que comme consommateurs finaux ou dans le cadre d’une gestion
normale de leur patrimoine personnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 245 du Code pénal.