MONITEUR BELGE — 03.02.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
Art. 22. L’article 53, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Les montants repris aux articles 30, 31bis, 31ter, 42, 44, 44bis, § 4, 45, 46, 76, § 3 et aux annexes V et XVI, hormis
les montants relatifs aux revenus imposables visés à cette dernière annexe, sont rattachés à l’indice pivot 119, 53 du
1er mai 1996 ».
Art. 23. L’article 53, dernier alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Pour l’exercice 2001, le coefficient d’adaptation visé à l’article 24, § 1er, 2°, est fixé à 99, 33 % pour les services
d’accueil de jour pour jeunes et à 101, 33 % pour les autres services.
Le coefficient pour les services d’accueil de jour pour jeunes est réduit de 1,9 %, multiplié par le rapport entre le
nombre de bénéficiaires non-scolarisés atteints de troubles caractériels accueillis au cours de l’année de référence et
l’occupation moyenne de référence (O.M.R.) totale. »
Art. 24. L’article 76, § 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Pour les services visés à l’article 84, 2°, le montant de la convention est fixé à 230.680 francs par personne. »
Art. 25. Un article 89bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
« Art. 89bis. Les services disposent d’un délai de 30 jours de calendrier à dater de l’entrée en vigueur de l’arrêté
du Gouvernement wallon du 11 janvier 2001 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux
conditions d’agrément et de subventionnement des services résidentiels, d’accueil de jour et de placement familial pour
personnes handicapées, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute subvention notifiée avant cette date sur la
base du titre III du présent arrêté ou pour solliciter la révision d’une telle subvention en fonction d’une information de
nature à remettre en cause le montant de la subvention et dont le service a pris connaissance avant cette même date.
Il revient alors au service d’apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information. »
Art. 26. Un article 89ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
« Art. 89ter. Les relevés trimestriels visés à l’article 31 et relatifs à des trimestres antérieurs à l’année 2001, doivent
être envoyés, par recommandé, à l’Agence pour le 31 mars 2001 au plus tard.
A défaut, la subvention journalière, pour ces trimestres, est fixée à 50 % de la subvention à laquelle le service
pouvait prétendre pour les mêmes trimestres de l’année antérieure et ce, au prorata des capacités agréées. »
Art. 27. Un article 89quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
« Art. 89quater. Les remboursements relatifs à la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 11 janvier 2001. modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux
conditions d’agrément et de subventionnement des services résidentiels, d’accueil de jour et de placement familial pour
personnes handicapées, concernant les divers frais réels tels qu’ils étaient visés au chapitre III du titre III du présent
arrêté sont réalisés par l’Agence sur la base de déclarations dûment complétées, fournies par les services. Ces
déclarations doivent être envoyées, par recommandé, à l’Agence :
1° au plus tard pour le 31 mars 2001 pour les frais visés aux sections 3, 4 et 4bis;
2° au plus tard pour le 30 juin 2001 pour le coût des prestations visées à la section 1 et des frais visés à la section 2.
Les demandes de remboursements parvenues après ces délais, cachet de la poste faisant foi, ne seront pas
recevables. »
Art. 28. Un article 89quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
« Art. 89quinquies. Le montant attribué de la subvention annuelle visée à l’article 24, § 2 ne peut en aucun cas
dépasser le montant attribué afférent à l’exercice 2000 multiplié par le coefficient d’adaptation visé au dernier alinéa de
l’article 53. »
Art. 29. Un article 89sexties, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
« Art. 89sexies. En aucun cas, le supplément pour ancienneté, visé à l’article 26, ne peut être supérieur au
supplément octroyé pour l’exercice 2000 multiplié par le coefficient d’adaptation visé au dernier alinéa de l’article 53. »
Art. 30. Un article 89septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
« Art. 89septies. Dans la limite des crédits disponibles, le Comité de gestion de l’Agence peut :
déroger au principe de forfait prévu à l’article 31bis, § 1er, en ce qui concerne les prestations de santé en service
résidentiel et en placement familial, visées à l’annexe XVII, pour des situations exceptionnelles dûment motivées;
déroger au principe de forfait prévu à l’article 31bis, § 2, 2° et accorder des moyens supplémentaires aux services
qui démontreraient, en raison de leur localisation et/ou de la gravité du handicap des bénéficiaires accueillis, que leurs
charges pour l’exercice 2001 en matière de frais de transport atteignent au moins, par bénéficiaire, 150 % du montant
visé au même article. »
Art. 31. L’annexe IV du même arrêté est remplacée par l’annexe 1 du présent arrêté.
Art. 32. L’annexe V du même arrêté est remplacée par l’annexe 2 du présent arrêté.
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