2928 MONITEUR BELGE — 03.02.2001 — BELGISCH STAATSBLAD 2° pour autant que les services organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires accueillis en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés pour se rendre de leur résidence au service et inversement sont pris en considération à concurrence de 615 BEF par journée de présence du bénéficiaire. Les conditions dans lesquelles le transport s’effectue incombent au responsable du service, sans préjudice du respect des dispositions générales relatives au transport de personnes; la durée du transport journalier ne peut dépasser deux heures. » Art. 14. L’article 31bis du même arrêté en devient l’article 31ter. Art. 15. L’intitulé du chapitre III du titre III du même arrêté est remplacé par l’intitulé suivant : « Du remboursement de frais divers », et la subdivision de ce chapitre en sections est supprimée. Art. 16. L’article 35, § 1er, du même arrêté est complété par l’alinéa suivant : « Les services sont tenus de renvoyer par recommandé ces déclarations dûment complétées, à l’Agence dans les 50 jours calendrier qui suivent le terme du trimestre écoulé. Les demandes de remboursement parvenues après ce délai, cachet de la poste faisant foi, ne seront pas recevables. » Art. 17. L’article 40, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Cette part contributive est réclamée par le service qui l’accueille, conformément aux dispositions du présent chapitre. » Art. 18. Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 41bis. § 1er. S’il s’agit d’un bénéficiaire jeune accueilli et hébergé dans un service ou dans une famille d’accueil, la part contributive prévue à l’article 40 est fixée par jour de présence du bénéficiaire à un montant indexable, déterminé sur base des revenus annuels des personnes dont il est fiscalement à charge et qui ne peut être inférieur aux deux tiers des allocations familiales ramenées en base journalière. Lesdits montants sont repris à l’annexe XVI, point 2, du présent arrêté. § 2. Par revenus annuels visés au § 1er, on entend l’ensemble des revenus imposables pris en considération pour l’imposition en matière d’impôt des personnes physiques, tels qu’ils résultent d’une déclaration sur l’honneur établie selon un modèle défini par l’Agence. La déclaration doit être accompagnée de l’avertissement extrait de rôle de l’impôt des personnes physiques relatif à l’exercice d’imposition précédant l’année de la déclaration sur l’honneur, à défaut du dernier avertissement reçu ou d’une attestation établissant l’absence d’avertissement. De ces revenus sont déduits 60 000 BEF par personne à charge. Tant que la déclaration sur l’honneur accompagnée des documents requis n’est pas fournie, le montant de la part contributive est fixé à son montant maximum. Il est revu, sans pour autant opérer un effet rétroactif supérieur à un mois, dès le moment où la déclaration sur l’honneur accompagnée des documents requis est fournie. Si les revenus annuels des personnes dont le bénéficiaire est fiscalement à charge se modifient en cours d’année, le montant de la part contributive est, dans l’attente de la production de l’avertissement extrait de rôle établissant la réalité de cette modification, revu sur base des documents probants fournis. Le montant de la part contributive est également revu lors de la production d’un avertissement extrait de rôle rectificatif. § 3. Les personnes ayant un enfant à leur charge et pouvant bénéficier de l’exonération sociale visée à l’article 2, § 2 de l’arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l’article 37 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l’arrêté royal du 15 mai 1995, contribuent pour le montant prévu à l’annexe XVI, point 1. Celui-ci ne peut être inférieur aux deux tiers des allocations familiales, ramenées en base journalière. » Art. 19. Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 44bis. § 1er. S’il s’agit d’un bénéficiaire jeune accueilli dans un service d’accueil de jour pour jeunes, la part contributive prévue à l’article 40 est fixée par jour de présence du bénéficiaire à un montant indexable, déterminé sur la base des revenus annuels des personnes dont il est fiscalement à charge. Lesdits montants sont repris à l’annexe XVI, point 2, du présent arrêté. § 2. L’article 41bis, § 2 s’applique aux revenus visés au § 1er. § 3. Les personnes ayant l’enfant à leur charge et pouvant bénéficier de l’exonération sociale visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 3 novembre 1993, portant exécution de l’article 37 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l’arrêté royal du 15 mai 1995, contribuent pour le montant prévu à l’annexe XVI, point 1. § 4. Pour autant qu’elle utilise le moyen de transport du service, la personne handicapée participe aux frais de transport à concurrence de 48 BEF par jour. » Art. 20. A l’article 45, alinéa 2 du même arrêté, le montant de 29 BEF est remplacé par celui de 48 BEF. Art. 21. L’article 52 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Les services disposent d’un délai de 30 jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute subvention notifiée sur base du titre III du présent arrêté. Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de 30 jours calendrier à partir de la prise de connaissance d’une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu’il ne possédait pas lorsque celle-ci lui a été notifiée. Il revient alors au service d’apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information. »

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