réceptrice. La nécessité de disposer de nouveaux outils légaux pour combattre le trafic d’organes ou de produits, tissus et cellules du corps de l’homme a été également prévue. Le nouveau Code incorpore un titre consacré aux délits contre l’intégrité physique et morale des personnes, lesquels comprennent, d’une part, les délits traditionnels de lésions et, d’une autre part, les tortures, traitements dégradants et autres délits commis par des fonctionnaires par abus du poste contre les biens juridiques cités. Dans sa régulation, le système objectiviste de détermination de la gravité du délit par les jours de guérison des lésions subies a été abandonné, une donnée qui difficilement pourrait être comprise dans le dol et qui résulte aléatoire. Le nouveau système adopte, quant au type de base, le modèle germanique de type mixte alternatif de lésion ou mauvais traitement corporel, ce qui permet de concéder à la violence physique une attention supérieure à celle traditionnellement propre des législations latines, bien qu’une certaine gravité soit exigée permettant de maintenir le domaine propre des contraventions pénales. Les cas les plus graves sont identifiés moyennant un système mixte qui tient compte de la dangerosité des moyens utilisés par l’agresseur et le risque pour la vie des personnes, outre la gravité des mêmes lésions. La régulation de ces délits a tenu compte de la sensibilité existante par rapport au problème de la violence domestique, avec un type permettant de considérer comme délit, s’il y a une répétition, des faits que, considérés isolément, n’excéderaient pas la qualification de contravention pénale. Dans les délits contre la liberté on distingue entre détention illégale et séquestration, pour distinguer de manière adéquate des cas devant être différentiés du point de vue criminologique et de valorisation. Dans ces délits et dans d’autres on crée un type qualifié lorsque l’auteur est une autorité ou un fonctionnaire, car cette circonstance doit comporter une sanction majeure, en distinguant l’infraction qualifiée des délits commis par un fonctionnaire contre les garanties des droits fondamentaux qui, situés dans un autre emplacement systématique, méritent une réprobation inférieure. La régulation des délits contre la liberté sexuelle fait l’objet d’une profonde transformation, dont le sens est déjà exprimé en bonne partie moyennant la nouvelle épigraphe. On part du modèle qui distingue entre deux groupes de délits, les agressions et les abus sexuels, ce qui suppose différencier clairement les délits violents du reste. Ainsi, la solution adoptée prend en compte des aspects comme la différenciation entre les abus présentant une prévalence de supériorité référés à des adultes et ceux qui présentent comme victime des mineurs ou des handicapés, la prévision de l’abus frauduleux et une coordination adéquate des cadres pénaux fixés pour les divers délits. Suivant les conclusions de la Déclaration de Stockholm du mois d’août de 1996 et les directives de l’Action commune de l’Union Européenne, datée du 24 février 1997, de nouvelles prévisions sont introduites quant au problème de la pornographie de mineurs. Dans les délits relatifs à la prostitution on accorde un traitement différentié aux comportements contre mineurs et on définit avec précision les comportements d’exploitation et trafic de personnes. Avec la régulation des délits contre l’intimité il s’agit d’accorder une protection à ce bien juridique de base constitutionnelle contre les agressions les plus dangereuses de la vie privée découlant de la prolifération de nouvelles technologies, sans oublier la subsidiarité de la tutelle pénale par rapport à la civile et la nécessité de coordination avec la législation extrapénale. Aussi en rapport avec les délits contre l’honneur l’intervention pénale apparaît en termes restrictifs, en valorisant les possibilités d’une protection plus adéquate dans le domaine du droit privé. 24

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