Celui qui agit comme administrateur de fait ou de droit d'une personne morale, ou au nom ou en représentation légale ou volontaire de celle-ci ou d'une personne physique, répond personnellement, bien qu’il n’y existe pas le concours des conditions, qualités ou relations requises par la figure de délit ou contravention pénale pour qu’il puisse en être le sujet actif, si ces circonstances existent dans l'entité ou dans la personne au nom de laquelle ou en représentation de laquelle il agit, pourvu que les conditions prévues dans l'article 21 existent. Article 25 Responsabilité subsidiaire des auteurs dans les délits de diffusion et communication publiques 1. Dans les délits ou contraventions pénales commis en utilisant des moyens techniques de diffusion ou de communication publiques, les complices ou ceux les ayant favorisés personnellement ou réellement ne sont pas responsables d’un point de vue criminel. 2. Les auteurs sont responsables de manière échelonnée, excluant et subsidiaire conformément à l’ordre suivant : Premier: Deuxième: Troisième: Quatrième: Cinquième: ceux ayant réellement rédigé le texte ou produit le signe dont il s’agit, et ceux les ayant incité à le réaliser. les directeurs de la publication ou programme où il est diffusé. les directeurs de l'entreprise d’édition, d’émission ou de diffusion. les directeurs de l'entreprise d’enregistrement, de reproduction ou d’impression. les diffuseurs de publications. 3. Lorsque, pour un motif autre que l'extinction de la responsabilité pénale, y compris la déclaration de contumace ou la résidence hors de la Principauté d'Andorre, aucune des personnes comprises dans l’un quelconque des alinéas du point précédant ne pourrait être poursuivie, on dirigera la procédure contre les personnes citées dans le cas ordinal immédiatement postérieur. Chapitre III. Exclusion et modification de la responsabilité criminelle Article 26 Minorité d’âge pénal Ce que dispose la Loi qualifiée de la juridiction de mineurs est applicable au mineur qui n’a pas atteint les dix-huit ans et qui a commis une infraction pénale. Ladite Loi peut être appliquée à la personne qui n’a pas atteint les vingt et un ans et qui a commis une infraction pénale dans les cas et avec les conditions requises y étant prévues. Si ce n’est pas le cas, les réductions de peine prévues par l'article 54 seront applicables. Article 27 Circonstances d’exclusion Ce sont des circonstances qui excluent la responsabilité criminelle : 1. Agir en défense de la personne ou de droits propres ou d’autrui, si les conditions requises suivantes y concourent : 37

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