JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 689 du 16 août 2018 compétente qui transmet les données informe le destinataire de ces données à caractère personnel de ces conditions et de l'obligation de les respecter. (4) L’autorité compétente qui transmet les données n'applique pas aux destinataires dans les autres États membres ou aux services, organes et organismes établis en vertu des chapitres 4 et 5 du titre V du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des conditions en vertu du paragraphe 3 différentes de celles applicables aux transferts de données similaires à d’autres autorités compétentes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 9. Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont autorisés uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et uniquement : a) lorsqu'ils sont autorisés par le droit de l'Union européenne ou en application de la présente loi ou d’une autre disposition du droit luxembourgeois ; b) pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, ou c) lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. Art. 10. Décision individuelle automatisée (1) Toute décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou l'affecte de manière significative, est interdite, à moins qu'elle ne soit autorisée par une disposition légale nationale ou par le droit de l'Union européenne, et que le responsable du traitement fournit des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et au minimum le droit d'obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement. er (2) Les décisions visées au paragraphe 1 ne sont pas fondées sur les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 9, à moins que des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et des libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée ne soient en place. (3) Tout profilage qui entraîne une discrimination à l'égard des personnes physiques sur la base des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 9 est interdit. Chapitre 3 - Droits de la personne concernée Art. 11. Communication et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée (1) Le responsable du traitement prend des mesures raisonnables pour fournir toute information visée à l'article 12 et procède à toute communication relative au traitement ayant trait à l'article 10, aux articles 13 à 17 et à l'article 30 à la personne concernée d'une façon concise, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les informations sont fournies par tout moyen approprié, y compris par voie électronique. De manière générale, le responsable du traitement fournit les informations sous la même forme que la demande. (2) Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à la personne concernée par l'article 10 et les articles 13 à 17. (3) Le responsable du traitement informe par écrit, dans les meilleurs délais, la personne concernée des suites données à sa demande. (4) Aucun paiement n'est exigé pour fournir les informations visées à l'article 12 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre de l'article 10, des articles 13 à 17 et de l'article 30. Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut : a) soit exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder à la communication ou prendre les mesures demandées, A 689 - 6

Select target paragraph3