JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 689 du 16 août 2018 Art. 5. Distinction entre différentes catégories de personnes concernées Le responsable du traitement établit, le cas échéant et dans la mesure du possible, une distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que : a) les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale ; b) les personnes reconnues coupables d'une infraction pénale ; c) les victimes d'une infraction pénale ou les personnes à l'égard desquelles certains faits portent à croire qu'elles pourraient être victimes d'une infraction pénale, et d) les tiers à une infraction pénale, tels que les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d'enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures, des personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou des contacts ou des associés de l'une des personnes visées aux lettres a) et b). Art. 6. Distinction entre les données à caractère personnel et vérification de la qualité des données à caractère personnel (1) Les données à caractère personnel fondées sur des faits sont, dans la mesure du possible, distinguées de celles fondées sur des appréciations personnelles. (2) Les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour ne soient pas transmises ou mises à disposition. À cette fin, chaque autorité compétente vérifie, dans la mesure du possible, la qualité des données à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition. Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données à caractère personnel, sont ajoutées des informations nécessaires permettant à l'autorité compétente destinataire de juger de l'exactitude, de l'exhaustivité, de la fiabilité, ainsi que du niveau de mise à jour des données à caractère personnel en cause. (3) S'il s'avère que des données à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données à caractère personnel ont été transmises de manière illicite, le destinataire en est informé sans retard. Dans ce cas, les données à caractère personnel sont rectifiées ou effacées ou leur traitement est limité conformément à l'article 16. Art. 7. Licéité du traitement (1) Le traitement n'est licite que si et dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution des missions de er l’autorité compétente définie à l’article 2, paragraphe 1 , point 7°, pour une des finalités énoncées à l’article er 1 et lorsque cette mission est effectuée en application de dispositions législatives régissant l’autorité compétente visée. (2) Le traitement assure la proportionnalité de la durée de conservation des données à caractère personnel, compte tenu de l’objet du fichier et de la nature ou de la gravité des infractions et faits concernés. Art. 8. Conditions spécifiques applicables au traitement (1) Les données à caractère personnel collectées par les autorités compétentes pour les finalités énoncées er à l'article 1 ne peuvent être traitées à des fins autres que celles y énoncées, à moins qu’un tel traitement ne soit autorisé par le droit de l’Union européenne ou par une disposition du droit luxembourgeois. Dans ce cas, le traitement de ces données est effectué conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 ou er de la loi du 1 août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. (2) Lorsque des autorités compétentes sont chargées d'exécuter des missions autres que celles énoncées à er er l'article 1 , le règlement (UE) n° 2016/679 ou, le cas échéant, la loi du 1 août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données s'appliquent au traitement des données effectué à de telles fins, y compris à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques. (3) Lorsque le droit de l’Union européenne ou une disposition du droit luxembourgeois applicable à l’autorité compétente qui transmet les données soumet leur traitement à des conditions spécifiques, l’autorité A 689 - 5

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