8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Article 12
I. – Le chapitre IV du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1o A la première phrase de l’article L. 324-4, les mots : « de ces redevances » sont remplacés par les mots : « des
redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 » ;
2o Il est ajouté un article L. 324-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-6. – La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public
mentionné à l’article 1er de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques ne peut donner lieu au versement d’une redevance. »
II. – Le 2o du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 13
Le livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa de l’article L. 322-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. » ;
2o Le quatrième alinéa de l’article L. 326-1 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « un million
d’euros » ;
b) A la seconde phrase, les deux occurrences du montant : « 300 000 euros » sont remplacées par le montant :
« deux millions d’euros » ;
3o Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 342-1, après les mots : « refus de communication », sont insérés les mots :
« ou un refus de publication » ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341-1 est complétée par les mots : « ou déléguer à son
président l’exercice de certaines de ses attributions » ;
c) L’article L. 342-3 est ainsi modifié :
– la référence : « à l’article L. 300-2 » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 300-2 ou
par son président » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission.
Cette liste précise le nom de l’administration concernée, la référence du document administratif faisant l’objet
de l’avis, les suites données, le cas échéant, par l’administration à cet avis, ainsi que, le cas échéant, l’issue du
recours contentieux. » ;
d) Le chapitre II est complété par un article L. 342-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-4. – Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est rendu
public. »
Article 14
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du même code est complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. – I. – La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation
constitue une mission de service public relevant de l’Etat. Toutes les administrations mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 300-2 concourent à cette mission.
« II. – Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l’article L. 321-1 qui satisfont
aux conditions suivantes :
« 1o Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des
territoires ou des personnes ;
« 2o Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l’administration qui les
détient ;
« 3o Leur réutilisation nécessite qu’elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
« III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de participation et de coordination des différentes
administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence. Il
dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur
mise à disposition. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au III de
l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration et, au plus tard, six mois après la
promulgation de la présente loi.