8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
VI. – Le a de l’article L. 321-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1o Après les mots : « un droit », sont insérés les mots : « pour toute personne » ;
2o Sont ajoutés les mots : « conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ».
VII. – Le premier alinéa de l’article L. 322-2 du même code est supprimé.
VIII. – Au II bis de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique, les références : « aux articles L. 321-1,
L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 322-1 ».
Article 7
o
Après le 7 du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un 8o ainsi rédigé :
« 8o Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d’ouverture des données relatives au volume
et à la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution matière ; ».
Article 8
I. – A l’article L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot :
« communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».
II. – La publication en ligne prévue aux articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et
l’administration est effectuée :
1o Six mois après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1o de l’article L. 312-1-1 ;
2o Un an après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 2o du même
article L. 312-1-1 ;
3o A une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour l’ensemble
des autres documents entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3.
Article 9
Le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1o L’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les informations publiques figurant dans des documents
communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 peuvent être
utilisées… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après les mots : « présent titre », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2o Le b de l’article L. 321-2 est abrogé ;
3o Au second alinéa de l’article L. 322-6, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier
alinéa de l’article » ;
4o A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 324-1, les mots : « à l’article » sont remplacés par les
mots : « au premier alinéa de l’article » ;
5o A l’article L. 325-7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
Article 10
Après l’article L. 300-2 du même code, il est inséré un article L. 300-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-3. – Les titres Ier, II et IV du présent livre s’appliquent également aux documents relatifs à la
gestion du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales. »
Article 11
Le titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1o Le chapitre Ier est complété par un article L. 321-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. – Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des
administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 342-1 et
L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de
données que ces administrations publient en application du 3o de l’article L. 312-1-1 du présent code.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les
administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 dans l’exercice d’une mission de service public
à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence. » ;
2o L’article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est choisie parmi
celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les
collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne
figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l’Etat, dans des conditions fixées
par décret. »