8 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 96 Article 74 o L’article 24-2 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par le propriétaire, le locataire ou un occupant de bonne foi d’un logement d’un immeuble comportant plusieurs logements ou d’un immeuble à usage mixte dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II du même article 1er, à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l’immeuble dispose des infrastructures d’accueil adaptées. « Cette installation, réalisée aux frais de l’opérateur conformément à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, fait l’objet d’une convention conclue dans les conditions prévues à l’article L. 33-6 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. » Article 75 I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ; 2o A la fin de la deuxième phrase du 6o, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 14 avril 2017 » ; 3o La seconde phrase du 7o est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7o, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7o, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7o qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 15 avril 2017 ; » 4o Après le huitième alinéa, sont insérés des 8o et 9o ainsi rédigés : « 8o Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8o, quelles que soient leurs modalités d’amortissement ; « 9o Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9o, quelles que soient leurs modalités d’amortissement. » ; 5o L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) A la première phrase, les mots : « , conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, » sont supprimés ; b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrats sont ceux conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux 1o à 6o et 8o du présent I, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 7o et à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9o. » ; c) A la deuxième phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ». B. – Le II est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « des » ; b) A la fin, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « 2017, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total » ; 2o A la fin du deuxième alinéa, les mots : « , déterminée à proportion » sont remplacés par les mots : « ainsi déterminée égale à la proportion ». II. – Le B du I s’applique aux biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par les coopératives à compter du 26 avril 2016.

Select target paragraph3