8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
« III. – Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations prévues par le II du présent
article sont fixées par décret. »
Article 52
er
Le livre I du code de la consommation est ainsi modifié :
1o Après l’article L. 111-7, il est inséré un article L. 111-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-2. – Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi no 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent
code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à
modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une
information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.
« Elle précise si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques
principales du contrôle mis en œuvre.
« Elle affiche la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour.
« Elle indique aux consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié les raisons qui justifient son rejet.
« Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant
l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit
motivé.
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités et le
contenu de ces informations. » ;
2o Au premier alinéa de l’article L. 131-4, après les mots : « voie électronique », sont insérés les mots : « et à
l’article L. 111-7-2 ».
Article 53
I. – L’article L. 224-30 du code de la consommation est ainsi modifié :
1o Après le 2o, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis Les explications prévues au d du 1 de l’article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et
du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la
directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services
de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics
de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; »
2o Le 7o est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi
que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en
particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une qualité
optimisée ».
II. – L’article L. 224-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux
contrats conclus ou reconduits après la publication de la présente loi.
CHAPITRE II
Protection de la vie privée en ligne
Section 1
Protection des données à caractère personnel
Article 54
er
o
L’article 1 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère
personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »
Article 55
o
Au premier alinéa du I de l’article 31 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, après le mot : « public », sont
insérés les mots : « , dans un format ouvert et aisément réutilisable, ».
Article 56
o
L’article 58 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 58. – Sont destinataires de l’information et exercent les droits prévus aux articles 56 et 57 les titulaires
de l’exercice de l’autorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal, pour les personnes faisant l’objet
d’une mesure de tutelle.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel
réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2o et 3o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ou
d’études ou d’évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d’intérêt public et incluant des personnes