8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l’économie numérique.
« Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de
services sont mis en relation avec des consommateurs, l’opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un
espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et
L. 221-6. » ;
2o Au premier alinéa de l’article L. 131-4, les mots : « en matière d’activité de mise en relation par voie
électronique » sont supprimés.
II. – A compter de l’entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l’application de l’article L. 111-7
du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1o du I du présent article, les articles L. 111-6 et
L. 131-3 du même code sont abrogés.
Article 50
Après l’article L. 111-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-1. – Les opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de
connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les
obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article L. 111-7.
« L’autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à
l’article L. 511-6 afin d’évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées
au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles
à l’exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et
rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l’article L. 111-7. »
Article 51
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1o L’article L. 324-1-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation
préalable au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du
conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la
commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit
pas domicile.
« Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se substitue à la déclaration
mentionnée au I du présent article.
« Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen
de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
« Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception
comprenant un numéro de déclaration.
« Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement. » ;
2o L’article L. 324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute offre de location mentionnée au II de l’article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné à
cet article. » ;
3o L’article L. 324-2-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de
l’article 2 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement,
obtenu en application du II de l’article L. 324-1-1 du présent code. » ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de
négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un local meublé
soumis au II de l’article L. 324-1-1 et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation
publie dans l’annonce relative au local, son numéro de déclaration, obtenu en application du II de
l’article L. 324-1-1 du présent code.
« Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt
jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de
l’article 2 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. A cette fin, lorsqu’elle en a connaissance, elle décompte le
nombre de nuits faisant l’objet d’une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du
logement loué. Au-delà de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l’objet d’une offre de location
par son intermédiaire jusqu’à la fin de l’année en cours.