Art. 37 :
Le responsable du traitement automatisé des données à caractère personnel et le sous-traitant
doivent mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour permettre à la personne
concernée, à ses héritiers ou à son tuteur l’envoi par voie électronique de sa demande de
rectification, de modification, de correction, ou d’effacement des données à caractère
personnel.
Art. 38 :
La demande d’accès est présentée par la personne concernée ou ses héritiers ou son tuteur par
écrit ou par n’importe quel moyen laissant une trace écrite. La personne concernée, ses héritiers
ou son tuteur peuvent demander de la même manière l’obtention de copies des données dans un
délai ne dépassant pas un mois à compter de ladite demande.
Dans le cas où le responsable du traitement ou le sous-traitant refuse de permettre à la
personne concernée, à ses héritiers ou à son tuteur la consultation des données à caractère
personnel requises, ou diffère l’accès à ces données, ou refuse de leur délivrer une copie de ces
données, la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur peuvent présenter une demande à
l’Instance dans un délai maximum d’un mois à compter de la date du refus.
L’instance, après l’audition des deux parties et l’accomplissement des investigations
nécessaires, peut ordonner la consultation des informations requises ou la délivrance d’une
copie de ces informations ou d’approbation du refus, et ce, dans un délai ne dépassant pas un
mois à compter de la date de sa saisine.
La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur peuvent présenter à l’Instance, le cas
échéant, une demande afin de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher la
destruction ou la dissimulation des données à caractère personnel. L’instance doit statuer sur la
demande dans un délai de sept jours à compter de la date de l’introduction de la demande.
La destruction ou la dissimulation de ces données est interdite dès la présentation de la
demande.
Art. 39 :
En cas de litige sur l’exactitude des données à caractère personnel, le responsable du
traitement et le sous-traitant doivent mentionner l’existence de ce litige jusqu’à ce qu’il y soit
statué.
Art. 40 :
La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, peut demander de rectifier les données à
caractère personnel la concernant, les compléter, les modifier, les clarifier, les mettre à jour, les
effacer lorsqu’elles s’avèrent inexactes, incomplètes, ou ambigües, ou demander leur
destruction lorsque leur collecte ou leur utilisation a été effectuée en violation de la présente
loi.
Elle peut en outre demander, sans frais et après l’accomplissement des procédures requises, la
délivrance d’une copie des données à caractère personnel et indiquer ce qui n’a pas été réalisé
en ce qui concerne ces données.
Dans ce cas, le responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui délivrer une copie des
données demandées dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la
présentation de la demande.
En cas de refus, explicite ou implicite, de la demande l’Instance peut être saisie dans un délai
ne dépassant pas un mois à partir de la date d’expiration du délai mentionné au paragraphe
précédent.
Art. 41 :
L’instance est saisie de tout litige relatif à l’exercice du droit d’accès.
Sous réserve des délais spécifiques prévus par la présente loi, l’instance doit rendre sa décision
dans un délai d’un mois à compter de la date de sa saisine.
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