- La nature des données à caractère personnel concernées par le traitement.
- Les finalités du traitement des données à caractère personnel.
- Le caractère obligatoire ou facultatif de leur réponse.
- Les conséquences du défaut de réponse.
- Le nom de la personne physique ou morale bénéficiaire des données, ou de celui qui dispose
du droit d’accès et son domicile.
- Le nom et prénom du responsable du traitement ou sa dénomination sociale et, le cas
échéant, son représentant et son domicile.
- Leur droit d’accès aux données les concernant.
- Leur droit de revenir, à tout moment, sur l’acceptation du traitement.
- Leur droit de s’opposer au traitement de leurs données à caractère personnel.
- La durée de conservation des données à caractère personnel.
- Une description sommaire des mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité des données
à caractère personnel.
- Le pays vers lequel le responsable du traitement entend, le cas échéant, transférer les
données à caractère personnel.
La notification s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception ou par n’importe
quel moyen laissant une trace écrite dans un délai d’un mois au moins avant la date fixée pour
le traitement des données à caractère personnel.
Sous-Section II - Le Droit d’Accès
Art. 32
Au sens de la présente loi, on entend par droit d’accès, le droit de la personne concernée, de
ses héritiers ou de son tuteur de consulter toutes les données à caractère personnel la
concernant, ainsi que le droit de les corriger, compléter, rectifier, mettre à jour, modifier,
clarifier ou effacer lorsqu’elles s’avèrent inexactes, équivoques, ou que leur traitement est
interdit.
Le droit d’accès couvre également le droit d’obtenir une copie des données dans une langue
claire et conforme au contenu des enregistrements, et sous une forme intelligible lorsqu’elles
sont traitées à l’aide de procédés automatisés.
Art. 33 :
On ne peut préalablement renoncer au droit d’accès.
Art. 34 :
Le droit d’accès est exercé par la personne concernée, de ses héritiers ou son tuteur à des
intervalles raisonnables et de façon non excessive.
Art. 35 :
La limitation du droit d’accès de la personne concernée, ses héritiers ou de son tuteur aux
données à caractère personnel la concernant n’est possible que dans les cas suivants :
- Lorsque le traitement des données à caractère personnel est effectué à des fins scientifiques
et à condition que ces données n’affectent la vie privée de la personne concernée que d’une
façon limitée.
- Si le motif recherché par limitation du droit d’accès est la protection de la personne
concernée elle-même ou des tiers.
Art. 36 :
Lorsqu’il y a plusieurs responsables du traitement des données à caractère personnel ou
lorsque le traitement est effectué par un sous-traitant, le droit d’accès est exercé auprès de
chacun d’eux.
7