nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée.
Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est régi par les
dispositions du cinquième chapitre de la présente loi.
Art. 15 :
Le traitement des données à caractère personnel mentionnées par l’article 14 de la présente
loi est soumis à l’autorisation de l’Instance Nationale de Protection des données à Caractère
Personnel à l’exception des données relatives à la santé.
L’instance doit donner sa réponse concernant la demande d’autorisation dans un délai ne
dépassant pas trente jours à compter de la date de sa réception. Le défaut de la réponse dans ce
délai vaut refus.
L’instance peut décider d’accepter la demande tout en imposant au responsable du traitement
l’obligation de prendre des précautions ou des mesures qu’elle juge nécessaires à la sauvegarde
de l’intérêt de la personne concernée.
Art. 16 :
Les dispositions des articles 7, 8, 27, 28, 31 et 47 de la présente loi ne s’appliquent pas au
traitement des données à caractère personnel concernant la situation professionnelle de
l’employé, lorsque ledit traitement a été effectué par l’employeur et s’avère nécessaire au
fonctionnement du travail et à son organisation.
Les dispositions des articles cités au paragraphe précédent ne s’appliquent pas au traitement
des données à caractère personnel qu’exige le suivi de l’état de santé de la personne concernée.
Art. 17 :
Il est, dans tous les cas, strictement interdit de lier la prestation d’un service ou l’octroi d’un
avantage à une personne à son acceptation du traitement de ses données personnelles ou de leur
exploitation à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées.
Art. 18 :
Toute personne qui effectue, personnellement ou par une tierce personne, le traitement des
données à caractère personnel est tenue à l’égard des personnes concernées de prendre toutes
les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ces données et empêcher les tiers de
procéder à leur modification, à leur altération ou à leur consultation sans l’autorisation de la
personne concernée.
Art. 19 :
Les précautions prévues à l’article 18 de la présente loi doivent :
- empêcher que les équipements et les installations utilisés dans le traitement des données à
caractère personnel soient placés dans des conditions ou des lieux permettant à des personnes
non autorisées d’y accéder ;
- empêcher que les supports des données puissent être lus, copiés, modifiés ou déplacés par
une personne non autorisée ;
- empêcher l’introduction non autorisée de toute donnée dans le système d’information, ainsi
que toute prise de connaissance, tout effacement ou toute radiation des données enregistrées ;
- empêcher que le système de traitement d’information puisse être utilisé par des personnes
non autorisées ;
- garantir que puissent être vérifiés à posteriori l’identité des personnes ayant eu accès au
système d’information, les données qui ont été introduites dans le système, le moment de cette
introduction ainsi que la personne qui l’a effectuée ;
- empêcher que les données puissent être lues, copiées, modifiées, effacées ou radiées, lors de
leur communication où du transport de leur support ;
- sauvegarder les données par la constitution de copies de réserve sécurisées ;
Art. 20 :
Le responsable du traitement, lorsqu’il confie aux tiers certaines opérations de traitement ou
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