-La description des bases des données auxquelles le responsable du traitement est interconnecté. -L’engagement de procéder au traitement des données à caractère personnel conformément aux dispositions prévues par la loi. - La déclaration que les conditions prévues par l’article 22 de la présente loi sont réunies. En cas de changement intervenant dans les mentions énumérées ci-dessus, l’autorisation de l’instance doit être obtenue. La demande d’autorisation est présentée par le responsable du traitement ou son représentant légal. L’autorisation n’exonère pas de la responsabilité à l’égard des tiers. Les conditions de la présentation de la demande d’autorisation et ses procédures sont fixées par décret. SECTION II - Du responsable du traitement des données à caractère personnel et de ses obligations Art. 9 : Le traitement des donnés à caractère personnel doit se faire dans le cadre du respect de la dignité humaine, de la vie privée et des libertés publiques. Le traitement des données à caractère personnel, quelle que soit son origine ou sa forme, ne doit pas porter atteinte aux droits des personnes protégés par les lois et les règlements en vigueur, et il est, dans tous les cas, interdit d’utiliser ces données pour porter atteinte aux personnes ou à leur réputation. Art. 10 : La collecte des données à caractère personnel ne peut être effectuée que pour des finalités licites, déterminées et explicites. Art. 11 : Les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement, et dans la limite nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le responsable du traitement doit également s’assurer que ces données sont exactes, précises et mises à jour. Art. 12 : Le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées sauf dans les cas suivants : - Si la personne concernée a donné son consentement. - Si le traitement est nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt vital de la personne concernée. - Si le traitement mis en œuvre est nécessaire à des fins scientifiques certaines. Art. 13 : Est interdit le traitement des données à caractère personnel relatives aux infractions, à leur constatation, aux poursuites pénales, aux peines, aux mesures préventives ou aux antécédents judiciaires. Art. 14 : Est interdit le traitement des données à caractère personnel qui concernent, directement ou indirectement, l’origine raciale ou génétique, les convictions religieuses, les opinions politiques, philosophiques ou syndicales, ou la santé. Toutefois, le traitement visé au paragraphe précédent est possible lorsqu’il est effectué avec le consentement exprès de la personne concernée donné par n’importe quel moyen laissant une trace écrite, ou lorsque ces données ont acquit un aspect manifestement public, ou lorsque ce traitement s’avère nécessaire à des fins historiques ou scientifiques, ou lorsque ce traitement est 3

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