paragraphe premier de l’article 28, le paragraphe premier de l’article 63 et les articles 70 et 71 de la présente loi. Est puni également des mêmes peines prévues au paragraphe précédent, celui qui viole les dispositions du paragraphe premier de l’article 27 ainsi que les articles 31, 44 et 68 de la présente loi. Art. 88 : Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars, celui qui porte une personne à donner son consentement pour le traitement de ses données personnelles en utilisant la fraude, la violence ou la menace. Art. 89 : Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars, celui qui intentionnellement communique des données à caractère personnel pour réaliser un profit pour son compte personnel ou le compte d’autrui ou pour causer un préjudice à la personne concernée. Art. 90 : Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars, quiconque : - effectue intentionnellement un traitement des données à caractère personnel sans présenter la déclaration prévue à l’article 7 ou sans l’obtention de l’autorisation prévue aux articles 15 et 69 de la présente loi, ou continue d’effectuer le traitement des données après l’interdiction de traitement ou le retrait de l’autorisation ; - diffuse les données à caractère personnel relatives à la santé nonobstant l’interdiction de l’Instance mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 65 de la présente loi ; - transfert les données à caractère personnel à l’étranger sans l’autorisation de l’Instance ; - communique les données à caractère personnel sans le consentement de la personne concernée ou l’accord de l’Instance dans les cas prévus par la présente loi. Art. 91 : Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars, le responsable du traitement ou le sous-traitant qui continue de traiter des données à caractère personnel malgré l’opposition de la personne concernée faite conformément aux dispositions de l’article 42 de la présente loi. Art. 92 : Est puni de huit mois d’emprisonnement et d’une amende de trois mille dinars, le responsable du traitement ou le sous- traitant qui intentionnellement limite ou entrave l’exercice du droit d’accès dans les cas autres que ceux prévus à l’article 35 de la présente loi. Art. 93 : Est puni de trois mois d’emprisonnement et d’une amende de trois mille dinars quiconque diffuse intentionnellement des données à caractère personnel, à l’occasion de leur traitement, d’une manière qui nuit à la personne concernée ou à sa vie privée. La peine est d’un mois d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars lorsque la diffusion a été effectuée sans l’intention de nuire. La personne concernée peut demander au tribunal d’ordonner la publication d’un extrait du jugement dans un ou plusieurs journaux quotidiens, paraissant en Tunisie choisis par la personne concernée. Les frais de publication sont supportés par le condamné. Les poursuites ne peuvent être déclenchées qu’à la demande de la personne concernée. Le désistement arrête la poursuite, le procès ou l’exécution de la peine. Art. 94 : Est puni de trois mois d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars quiconque viole les dispositions des articles 12, 18, et 19, ainsi que les paragraphes premier et deuxième de l’article 17

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