caractère personnel soit d’une façon automatisée, soit d’une façon manuelle. Art. 80 : Le président et les membres de l’Instance doivent sauvegarder le caractère secret des données à caractère personnel et des informations dont ils ont eu connaissance à raison de leur qualité, et ce, même après la perte de cette qualité sauf dispositions contraires de la loi. Art. 81 : L’instance peut décider après audition du responsable du traitement ou du sous-traitant de retirer l’autorisation ou d’interdire le traitement s’il a porté atteinte aux obligations prévues par la présente loi. Les procédures du retrait de l’autorisation ou de l’interdiction du traitement sont fixées par décret. Art. 82 : Les décisions de l’Instance sont motivées et notifiées aux personnes concernées par huissier de justice. Les décisions de l’Instance sont susceptibles de recours devant la cour d’appel de Tunis dans un délai d’un mois à partir de leur notification. Il est statué sur le recours selon les dispositions du code de procédure civile et commerciale. Les décisions de l’Instance sont exécutées nonobstant le recours formulé à leur encontre. Le premier président de la cour d’appel de Tunis peut ordonner en référé la suspension de leur exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours lorsque cette exécution est susceptible de causer un préjudice irréversible. La décision ordonnant la suspension n’est susceptible d’aucune voie de recours. La cour saisie de l’affaire doit statuer sur le recours dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa saisine. Les arrêts rendus par la cour d’appel de Tunis sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la cour de cassation. Art. 83 : L’auteur de la requête doit consigner les frais d’expertise et de notification des décisions ainsi que les différents frais nécessaires déterminés par le président de l’instance. Art. 84 : Les biens mobiliers ou immobiliers de l’Etat nécessaires à l’exécution des missions de l’Instance peuvent lui être attribués par affectation. En cas de dissolution de l’Instance, ses biens se transmettent à l’Etat qui procède à l’exécution des obligations et des engagements de l’Instance conformément à la législation en vigueur. Art. 85 : L’Instance transmet un rapport annuel sur son activité au Président de la République. CHAPITRE VII Des Sanctions Art. 86 : Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque viole les dispositions de l’article 50 de la présente loi. La tentative est punissable. Art. 87 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de dix mille dinars, celui qui viole les dispositions de l’article 13 ainsi que le paragraphe premier de l’article 14, le 16

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