susceptibles de perte ou de modification, l'autorité judiiciaire peut faire injonction à toute personne, de conserver et de protéger I'intégrité des données en sa possession ou sous son contrôle, pendant une durée de quatre-vingt-dix jours au maximum, afin de permettre aux autorités judiciaires et aux services d'investigation, d'obtenir leur divulgation. Une telle injonction peut être renouvelée par la suite, pour la bonne marche des investigations judiciaires. Le gardien des données ou toute autre personne, chargée de conserver celles-ci, est tenu au secret professionnel. La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 44 Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut ordonner, à une personne présente sur le territoire national, do communiquer les données informatiques spécifîées, en sa possession ou sous son contrôle, qui sont stockées dans un système informatique ou un support de stockage informatique, et à un fournisseur de services, offrant des prestations sur le territoire national, de communiquer les données en sa possession ou sous son contrôle, relatives aux abonnés et concernant de tels services. Article 45 Lorsque les nécessités de f information l'exigent, le juge d'instruction peut collecter ou enregistrer, par l'application de moyens techniques existant sur son territoire, et obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, à collecter ou à enregistrer par l'application de moyens techniques existant sur son territoire, ou à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au trafic, associées à des communications spécifiques transmises sur son territoire au moyen d'un système informatique. Article 46 Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, s'agissant des infractions dont le maximum de la peine d'emprisonnement n'est pas inférieur à quatre ans, le juge d'instruction peut faire intercepter ou enregistrer pôr l'application de moyens techniques existant sur son territoire, et obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques, à collecter ou enr§gistrer par l'application de moyens techniques existant sur son territoire, ou à prêter aux autorités compétentes, son concours et son assistance, pour intercepter ou er{registrer, en temps réel, les données relatives au contenu de communications sp§cifiques sur son territoire, transmises au moyen d'un système informatique. Le fournisseur de services est tenu au secret professionnef. La violation des dispositions de l'alinéa précédent e§t punie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ,1" \ 12 i l.' l t \ rl ' ,t ".-

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