CHAPITRE VIII : DES REGLES DE PROCEDURE Article 39 Lorsque des données stockées dans un système informatique ou dans un support permettant de conserver des données informatiques sur le territoire national, sont utiles à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire peut, opérer une perquisition ou accéder de façon similaire, à un système informatique ou à une partie de celui-ci, ainsi qu'aux données qui y sont stockées, et à un support de stockage informatique permettant de stocker des données informatiques sur son territoire. Lorsque l'autorité judiciaire a des raisons de penser, que les données recherchées sont stockées dans un autre système informatique ou dans une partie de celui-ci situé sur son territoire, et que ces données sont légalement accessibles à partir du système initial, l'autorité judiciaire peut, dans les mêmes conditions, étendre rapidement la perquisition ou 1'accès d'une façon similaire à l'autre système. S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial, ou disponible pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'autorité judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur. Article 40 la manifestation de la vérité, sont découvertes dans un système informatique, mais que la saisie du support ne paraît pas souhaitable, l'autorité judiciaire copie ces données, de même que celles qui sont nécessaires pour les comprendre, sur des supports de stockage informatique pouvant être saisis et placés sous scellés. Lorsque des données stockées, utiles pour Article 41 L'autorité judiciaire désigne toute personne qualifiée pour utiliser les moyens techniques appropriés, afrn d'empêcher l'accès aux données visées à 1'article précédent dans le système informatique, ou aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique et de garantir leur intégrité, et si besoin leur confidentialité. Article 42 L'autorité judiciaire peut ordonner à toute personne, connaissant le fonctionnement du système informatique ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu'il contient, de fournir toutes les informations raisonnablement nécessaires pour permettre l'application des mesures de perquisition et de saisie informatiques. Article 43 Si les nécessités de f information l'exigent, notamment lorsqu'il y a des raisons de penser que des données électroniques spécifiées, y compris des données relatives au trafrc, stockées au moyen d'un système informatique, sont particulièrement t .'I J \r

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