REPUBLIQUE TSLAMTQUE DE MAURITANIE Honneur-Fraterni té-Justice PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE VISA : DGLTEJO -,ril? relativ L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Section I : Des définitions Article premier Au sens du présent chapitre, on entend par : 1. Données informatiques: toute représentation de faits, d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris tout programme de nature à faire en sorte qu'un système informatique exécute une fonction ; 2. Données relatives aux abonnés : toute information, sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme, détenue par un fournisseur de services et se rapportant aux abonnés de ses seryices, autres que des données relatives au trafic ou au contenu, et permettant d,établir: - le type de service de communication utilisé, les dispositions techniques prises à cet égard et la période de service ; - l'identité, l'adresse postale ou géographique et le numéro de téléphone de l'abonné, et tout autre numéro d'accès, les données concernant la facturation et le paiement, disponibles sur la base d'un contrat ou d'un arrangement de services - ; toute autre information relative à l'endroit où se trouvent les équipements de communication, disponible sur la base d'un contrat ou d'un affangement de services ;

Select target paragraph3