Ce rapport est transmis au Premier ministre. Il est rendu public et publié au " Bulletin officiel ".
Article 37 bis :
Ajouté par l’article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4
Novembre 2004).
Les décisions de l'ANRT prises pour l'application de la présente loi n'entrent en vigueur qu'à compter de leur
publication au bulletin officiel.
Article 38
Modifié par l’article 1 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4
Novembre 2004).
Le budget de l'ANRT est arrêté par le conseil d'administration.
Il comprend
En recettes :
-
-
le produit des redevances perçues à l'occasion de l'étude des dossiers et de l'octroi ou du
renouvellement des licences relatives à l'assignation des fréquences radioélectriques, d'agrément des
équipements terminaux, et plus généralement, le produit de toute redevance en relation avec les
missions de l'ANRT ;
un pourcentage sur le produit de la contrepartie financière due au titre de la licence visée à l'article 10
dont le montant est fixé par la loi de finances selon les besoins réels de l'ANRT ;
les produits et les revenus provenant de biens mobiliers et immobiliers ;
le montant des contributions des exploitants de réseaux publics de télécommunications au titre de la
formation et de la normalisation ;
le produit des amendes prévues a l'article 29 bis ci-dessus ;
les avances remboursables du Trésor, d'organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés
conformément à la législation en vigueur ;
les subventions, dons, legs et toutes autres recettes en rapport avec son activité.
En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement et d'équipement ;
- le remboursement des avances et des prêts ;
- toutes autres dépenses en rapport avec l'objet de l'ANRT.
Article 38 bis
Le recouvrement des créances de l'ANRT s'effectue conformément à la législation relative au recouvrement
des créances de l'Etat.
TITRE 3
De La Société Itissalat Al-Maghrib
Chapitre PREMIER
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