Les installateurs d'équipements terminaux pour leur compte propre ou pour des tiers, sont tenus responsables des infractions à la réglementation des télécommunications dans le cadre de la législation en vigueur et selon les dispositions de la présente loi. En outre, ils sont responsables des infractions lorsqu'elles sont commises par leurs agents et du paiement des amendes y afférentes. Les installations radioélectriques et les équipements terminaux doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle agréé. Chapitre VI Du Régime Des Déclarations Article 17 Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4 Novembre 2004). L'exploitation commerciale des services à valeur ajoutée dont la liste est fixée par voie réglementaire sur proposition de l’ANRT, peut être assurée librement par toute personne physique ou morale après avoir déposé, auprès de l’ANRT, une déclaration d'intention d'ouverture du service. Cette déclaration doit contenir les informations suivantes : - les modalités d'ouverture du service; la couverture géographique ; les conditions d'accès ; la nature des prestations objet du service; les tarifs qui seront appliqués aux usagers. Ce service doit utiliser, sous forme de location, les capacités de liaison d'un ou de plusieurs réseaux publics de télécommunications existants, sauf si le fournisseur de ce service est titulaire de la licence visée à l’article 2 cidessus et désire utiliser les capacités de liaison du réseau objet de sa licence. Ces capacités, doivent servir exclusivement à relier les clients à un point de présence et entre le point de présence et le réseau de l’exploitant de réseau public de télécommunications, sauf dérogation accordée par l’ANRT à un fournisseur de service à valeur ajoutée lui permettant d'utiliser lesdites capacités pour relier ses propres clients dans les conditions techniques d'installation et d'utilisation qu'elle fixe. Tout changement apporté aux conditions initiales de la déclaration, exception faite des modifications tarifaires, est porté à la connaissance de l’ANRT un mois avant la date envisagée de sa mise en œuvre. En cas de cession, le nouveau fournisseur du service à valeur ajoutée est tenu d'informer l’ANRT de ce changement au plus tard 30 jours à compter de la date de cession et de déposer auprès de l’ANRT une déclaration d'ouverture telle que spécifiée au premier alinéa ci-dessus. Article 18 Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4 Novembre 2004). L'ANRT accuse réception de la déclaration s'il s'avère que le ou les services à valeur ajoutée déclarés sont conformes à la réglementation y afférente en vigueur. 11

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