Le cahier des charges prévu au présent article est conclu pour une durée, déterminée et renouvelé selon les
modalités qu'il fixe. II est approuvé par décret.
Chapitre IV
Du Régime Des Autorisations
Article 14
Les réseaux indépendants peuvent être établis et exploités par toute personne physique ou morale sous réserve
de l'obtention de l'autorisation prévue par les dispositions de ; l'article 3 ci-dessus, délivrée par l'ANRT.
Cette autorisation ne peut être délivrée que si lesdits réseaux ne perturbent pas le fonctionnement technique
des réseaux existants. Elle est soumise au paiement de redevance.
L'ANRT précise, cas par cas, les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants mentionnés ci-dessus
peuvent être, le cas échéant, connectés à un réseau public de télécommunications et ce, sans permettre
l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
L'autorisation doit être notifiée dans un délai ne dépassant pas les deux mois. Tout refus d'autorisation doit
être motivé.
Chapitre V
Du Régime Des Agréments
Article 15
Les équipements terminaux sont fournis librement, sans autorisation préalable. Toutefois, lorsqu'ils sont
destinés à être connectés à un réseau public de télécommunications, ils doivent faire l'objet d'un agrément
préalable délivré par l'ANRT ou par un laboratoire d'essais et mesures d'équipements des télécommunications
lui même agréé par l'agence. L'agrément des équipements est exigé dans tous les cas pour les installations
radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau public de télécommunications.
L'agrément doit être notifié dans un délai ne dépassant pas les deux mois. Tout refus d'agrément doit être
motivé.
Article 16
Les équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être
fabriqués pour le marché intérieur, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit
ou onéreux, connectés à un réseau public de télécommunications ou faire l'objet de publicité que s'ils sont
agréés au préalable par l'ANRT ou par un laboratoire d'essais et mesures dûment agréé à cet effet par ladite
agence dans les conditions fixées par l'administration.
L'agrément des équipements terminaux et installations radioélectriques visés à l'alinéa précédent a pour objet
de garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants, la protection des
réseaux de télécommunications, la compatibilité de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec les réseaux
publics de télécommunications et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à
un même service, ainsi que la bonne utilisation du spectre radioélectrique.
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