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les équipements terminaux qui sont destinés à être raccordés à un réseau public de
télécommunications ;
les laboratoires d'essais et mesures des équipements de télécommunications.
Article 5
Est soumise à déclaration la fourniture de services à valeur ajoutée, fixés par voie réglementaire, utilisant les
capacités disponibles des réseaux de télécommunications visés à l'article 2 ci-dessus.
Article 6
Sont établis librement les réseaux internes et les installations radioélectriques exclusivement composées
d'appareils de faible puissance et de faible portée.
Article 7
L'établissement et/ou l'exploitation de réseaux s'effectuent dans les conditions d'une concurrence loyale, et
dans le respect, par les exploitants des réseaux publics, du principe d'égalité de traitement des usagers. L'accès
de ces derniers aux réseaux publics doit être assuré dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires.
Article 7 bis :
Ajouté par l’article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4
Novembre 2004).
Les exploitants d'infrastructures alternatives peuvent louer ou céder à un exploitant de réseau public de
télécommunications titulaire d'une licence ou à un demandeur d'une licence dans le cadre d'un appel d'offres,
dans le respect de la législation relative aux occupations du domaine public, la capacité excédentaire dont ils
pourraient disposer après avoir déployé des infrastructures destinées à leurs propres besoins et/ou les droits
de passage sur le domaine public, les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et
canalisations et les points hauts dont ils disposent.
Le contrat de location ou de cession doit être communiqué à l'ANRT pour information.
Les recettes et les dépenses relatives à cette cession ou location sont retracées dans une comptabilité distincte
de l'exploitant d'infrastructures alternatives.
La location ou la cession d'infrastructures alternatives ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que
sont en droit d'obtenir les autres exploitants de réseaux publics de télécommunications.
Article 8
L'interconnexion entre les différents réseaux de télécommunications doit être faite dans des conditions
réglementaires, techniques et financières, acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent des
conditions de concurrence loyale.
L'Agence nationale de réglementation des télécommunications visée à l'article 27 ci-dessous et désignée en
abrégé " ANRT " est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent et tranche les litiges y relatifs.
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