18) Télécommunication : Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images,
de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes
électromagnétiques.
19) Réseau ouvert de télécommunications : L'accès ouvert aux réseaux publics de télécommunications et, le
cas échéant, aux services de télécommunications offerts par ces réseaux ainsi que l'utilisation efficace de ces
réseaux et de ces services.
20) Interconnexion : Les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public,
ou les prestations offertes par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique
au public, qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient
les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.
21) Service universel : Le service universel comprend des services dont le contenu est fixé par la présente loi et
des services liés à l’aménagement du territoire et/ou à valeur ajoutée dont le contenu et les modalités
d'exécution sont fixés dans le cahier des charges des exploitants de réseaux publics de télécommunications.
Le service universel comprend un service minimum consistant en un service de télécommunications dont un
service téléphonique d'une qualité spécifiée, à un prix abordable.
22) Infrastructures alternatives: Toute installation ou ensemble d'installations pouvant assurer ou contribuer à
assurer soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications.
23) Exploitants d'infrastructures alternatives : Les personnes morales de droit public habilitées conformément
à la législation en vigueur et les personnes morales de droit privé concessionnaires de service public ou tout
autre personne de droit privé, disposant d'infrastructures ou de droits pouvant supporter ou contribuer à
supporter des réseaux de télécommunications sans qu'elles puissent exercer par elles-mêmes les activités
d'exploitant de réseau public de télécommunications au sens de l'article premier (2) de la présente loi.
24) Boucle locale: Le segment de réseau filaire ou radioélectrique existant entre le poste de l'abonné et le
commutateur d'abonné auquel il est rattaché.
Chapitre II
Principes Généraux
Article 2
Sont soumis à licence l'établissement et l'exploitation de tous réseaux publics de télécommunications
empruntant le domaine public ou utilisant le spectre des fréquences radioélectriques.
Article 3
Sont soumis à autorisation l'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants à l'exception des réseaux
internes.
Article 4
Sont soumis à agrément :
-
les installations radioélectriques ;
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