Tout engagement, convention ou clause contractuelle, se rapportant à une
pratique prohibée par l’article 59 ci-dessus, est nul et de nul effet.
Article 61 :
Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public
font droit, dans des conditions objectives, transparentes, proportionnées et non
discriminatoires, aux demandes d'interconnexion et d’accès aux réseaux et aux
ressources associées formulées par les titulaires d’une licence individuelle
implantés au Burkina Faso ou dans un des Etats membres de l’UEMOA ou de la
CEDEAO.
Ils font droit dans les mêmes conditions aux demandes d’accès aux réseaux et
aux ressources associées formulées par les titulaires d'une autorisation générale
ainsi que par les fournisseurs de services de communications électroniques.
Une demande d'interconnexion ou d’accès au réseau ou aux ressources associées
ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur,
d'une part et des capacités de l’opérateur à la satisfaire, d'autre part. Le refus est
motivé.
Les entreprises qui obtiennent des informations d’autres entreprises avant,
pendant ou après le processus de négociation des accords d’interconnexion ou
d’accès utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur
fourniture et respectent toujours la confidentialité des informations transmises
ou conservées. Les informations reçues ne peuvent être communiquées à
d’autres parties notamment à d’autres services, filiales ou partenaires pour
lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
Article 62 :