Tout engagement, convention ou clause contractuelle, se rapportant à une pratique prohibée par l’article 59 ci-dessus, est nul et de nul effet. Article 61 : Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit, dans des conditions objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion et d’accès aux réseaux et aux ressources associées formulées par les titulaires d’une licence individuelle implantés au Burkina Faso ou dans un des Etats membres de l’UEMOA ou de la CEDEAO. Ils font droit dans les mêmes conditions aux demandes d’accès aux réseaux et aux ressources associées formulées par les titulaires d'une autorisation générale ainsi que par les fournisseurs de services de communications électroniques. Une demande d'interconnexion ou d’accès au réseau ou aux ressources associées ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur, d'une part et des capacités de l’opérateur à la satisfaire, d'autre part. Le refus est motivé. Les entreprises qui obtiennent des informations d’autres entreprises avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d’interconnexion ou d’accès utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les informations reçues ne peuvent être communiquées à d’autres parties notamment à d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel. Article 62 :

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