TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La présente loi a pour objet la réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques. CHAPITRE I : DEFINITIONS Article 2 : Aux termes de la présente loi, on entend par : Abonné : une personne qui reçoit et paie un service de communications électroniques pendant une certaine période en vertu d’un accord conformément aux modalités établies par le fournisseur de services avec l’approbation de l’Autorité de régulation. Accès : la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques ou de services informatiques ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment :

Select target paragraph3