ils sont titulaires ou de la déclaration objet de ces services. Toutefois, ce
montant peut être déterminé, à titre transitoire pour les deux premières années
d'activités, par le cahier des charges des opérateurs ou par l’accusé de réception
de la déclaration.
Pour permettre le calcul et le contrôle de la contribution, les opérateurs et
fournisseurs de services concernés isolent dans leur comptabilité commerciale et
générale les opérations comptables, notamment les facturations et les
encaissements, relatives aux services de communications électroniques soumis à
contribution.
Article 57 :
Le taux de contribution et les modalités de gestion du fonds sont fixés par décret
pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des
communications électroniques. Il peut être modifié sur rapport de l'Autorité de
régulation. Celle-ci motive sa proposition par une évaluation des besoins de
financement pour la mise en oeuvre des objectifs de desserte fixés par le
gouvernement et des autres ressources mobilisables et après consultation des
opérateurs et fournisseurs de services contribuant au fonds.
Article 58 :
Un décret pris en Conseil des ministres définit les modalités de mise en œuvre
de l’accès et du service universels, en précisant notamment :
a) les objectifs visés à l'article 53 ci-dessus ;
b) les modalités pour la fourniture de l’accès et du service universels ;