Lorsque, dans le cadre des dispositions de la présente loi, le ministre chargé des communications électroniques et/ou l'Autorité de régulation envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur les mesures envisagées dans un délai raisonnable. L’Autorité de régulation veille à la publication des procédures de consultations nationales et à la mise en place d’un guichet d’information unique permettant l’accès à toutes les consultations en cours. Le résultat de ces consultations est rendu public par l’Autorité de régulation, sous réserve des secrets protégés par la loi. TITRE II : REGIMES APPLICABLES AUX OPERATEURS ET FOURNISSEURS DE SERVICES CHAPITRE I : PRINCIPES DE BASE : LA CONCURRENCE ET LA NEUTRALITE TECHNOLOGIQUE Article 7 : Les régimes et les procédures applicables à l’activité des opérateurs de réseaux et des fournisseurs de services de communications électroniques, définis dans la présente loi visent à favoriser l’ouverture du marché des communications électroniques à la libre concurrence.

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