l) à la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ; m) au respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis ainsi que de la protection des données à caractère personnel ; n) à un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce à la fourniture d'informations claires notamment pour la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ; o) à l'intégrité et à la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public ; p) au respect, par les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques, des exigences essentielles, de l'ordre public et des obligations de défense nationale et de sécurité publique ; q) à la promotion du développement du contenu local ; r) à la généralisation de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans la société, à leur appropriation sociale et à la mobilisation de leur potentiel au profit des stratégies nationales de développement. Article 6 :

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