Art. 89. (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE :
Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>)
Art. 90. (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE :
Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>)
Art. 91. (Sauf pour les peines concernant les infractions définies dans les articles
136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront) par vingt années
révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent. <L 200308-05/32, art. , 044; En vigueur : 07-08-2003>
Art. 92. Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à
compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter
du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par
la voie de l'appel.
Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.
Art. 93. Les peines de police se prescriront par une année révolue, à compter des
époques fixées à l'article précédent.
Art. 94. Les peines (...) de l'amende et de la confiscation spéciale se prescriront
dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées
pour crimes, délits ou contraventions. <L 09-04-1930, art. 32>
Art. 95. Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la
prescription commence à courir du jour de l'évasion.
Toutefois, dans ce cas, on imputera sur la durée de la prescription le temps
pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine
criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans, si c'est une peine correctionnelle.
Art. 96. La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du
condamné.
Art. 97. (Abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>
Art. 98. (Abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>
Art. 99.Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus
en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles
du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables.
[1 Alinéa 2 abrogé.]1
---------(1)<L 2009-12-21/14, art. 4, 075; En vigueur : 21-01-2010>
(DISPOSITION GENERALES.) <L 2000-11-28/35, art. 2; En vigueur : 27-03-