Art. 89. (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>) Art. 90. (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>) Art. 91. (Sauf pour les peines concernant les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront) par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent. <L 200308-05/32, art. , 044; En vigueur : 07-08-2003> Art. 92. Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel. Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans. Art. 93. Les peines de police se prescriront par une année révolue, à compter des époques fixées à l'article précédent. Art. 94. Les peines (...) de l'amende et de la confiscation spéciale se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions. <L 09-04-1930, art. 32> Art. 95. Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion. Toutefois, dans ce cas, on imputera sur la durée de la prescription le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans, si c'est une peine correctionnelle. Art. 96. La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné. Art. 97. (Abrogé) <L 09-04-1930, art. 32> Art. 98. (Abrogé) <L 09-04-1930, art. 32> Art. 99.Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables. [1 Alinéa 2 abrogé.]1 ---------(1)<L 2009-12-21/14, art. 4, 075; En vigueur : 21-01-2010> (DISPOSITION GENERALES.) <L 2000-11-28/35, art. 2; En vigueur : 27-03-

Select target paragraph3