L'amende pour crime ou délit est de vingt-six [euros] au moins <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Les amendes seront perçues au profit de l'Etat. Art. 39. L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction. Art. 40. A défaut de payement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est par défaut, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas six mois pour les condamnés à raison de crime, trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention. Les condamnés soumis à l'emprisonnement subsidiaire pourront être retenus dans la maison où ils ont subi la peine principale. S'il n'a été prononcé qu'une amende, l'emprisonnement à subir, à défaut de payement, est assimilé à l'emprisonnement correctionnel ou de police, selon le caractère de la condamnation. Art. 41. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cet emprisonnement en payant l'amende; il ne peut se soustraire aux poursuites sur ses biens en offrant de subir l'emprisonnement. Sous-section II. - (De l'amende applicable aux personnes morales). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 8; En vigueur : 02-07-1999> Art. 41bis. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 8; En vigueur : 02-07-1999> § 1er. Les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont : en matière criminelle et correctionnelle : - lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté à perpétuité : une amende de deux cent quarante mille [euros] à sept cent vingt mille [euros] <L 200006-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>; - lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l'une de ces peines seulement : une amende minimale de cinq cents [euros] multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait; le maximum s'élève à deux mille [euros] multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende prévue pour le fait <L 2000-0626/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>; - lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu'une amende : le minimum et le maximum sont ceux prévus par la loi pour le fait; en matière de police : - une amende de vingt-cinq [euros] à deux cent cinquante [euros] <L 2000-0626/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 2. Pour la détermination de la peine prévue au § 1er, les dispositions du Livre Ier

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