(La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le
lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force
de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la
commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été
prononcée la condamnation en première instance.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour un
condamné à une peine de travail qui fait une demande motivée à cet effet, de
transférer la compétence à la commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend
une décision motivée, après que cette autre commission ait rendu un avis conforme
dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la
compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission
probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de
sa nouvelle résidence.) <L 2006-12-27/33, art. 36, 4°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
§ 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations,
l'assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des
indications visées à l'article 37ter, § 4, sous le contrôle de la commission de
probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du
condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à
l'article 37ter , § 4, le préciser et l'adapter.
(Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer
par le condamné, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de
justice communique également une copie de la convention signée à la commission de
probation, dans un délai de trois jours ouvrables.) <L 2006-12-27/33, art. 36, 5°, 061;
En vigueur : 07-01-2007>
§ 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de
justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le
condamné par envoi recommandé plus de dix jours avant la date fixée pour
l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis
pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport
succinct ou motivé, selon le cas, en vue de l'application de la peine de substitution.
(Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public .) et à
l'assistant de justice.) < L 2006-12-27/33, art. 36, 6°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine
d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant
compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.
SECTION VI. - DES PEINES COMMUNES AUX TROIS ESPECES
D'INFRACTION.
Sous-section I. - (De l'amende applicable aux personnes physiques). <Inséré par L
1999-05-04/60, art. 7; En vigueur : 02-07-1999>
Art. 38. L'amende pour contravention est d'un [euro] au moins et de vingt-cinq
[euros] au plus, sauf les cas exceptés par la loi. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur :
01-01-2002>