personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi. Art. 37. <L 1999-05-04/60, art. 6, 024; En vigueur : 02-07-1999> La fermeture temporaire ou définitive d'un ou plusieurs établissements de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi. Art. 37bis. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 6; ED : 02-07-1999> La publication ou la diffusion de la décision aux frais du condamné pourra être prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi. SECTION VBIS. - DE LA PEINE DE TRAVAIL <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002> Art. 37ter. <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002> § 1e r. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail. La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits visés : - à l'article 347bis ; - aux articles 375 à 377; - aux articles 379 à (387), si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs; <L 2006-05-17/35, art. 103, 058; En vigueur : 01-02-2007> - aux articles 393 à 397; - à l'article 475. § 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarantecinq heures constitue une peine de police. Une peine de travail de plus de quarantecinq heures constitue une peine correctionnelle. La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai. § 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donne, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision. § 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail. Art. 37quater. <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002> § 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.

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