suivantes :
1° les condamnations sur la base de l'article 54, sauf si la peine antérieure a été
prononcée pour un crime politique;
2° les condamnations qui, sur la base de l'article 57, constatent une récidive de
crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;
3° les condamnations à une peine criminelle sur la base des articles 137, si
l'infraction a occasionné la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, alinéa 3, 2°, et 428, § 5.
Art. 34quater.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Les
cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de
l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans
maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale effective, dans le
cadre des condamnations suivantes :
1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une
peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des faits ayant causé
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité
physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des
faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation
est passée en force de chose jugée;
2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in
fine, 393 à 397, 417quater, alinéa 3, 2°, 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532;
3° les condamnations sur la base des articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376,
alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6.
[1 4° en cas d'application des articles 61, 62 ou 65, les condamnations sur la base
d'infractions concurrentes non visées aux 1° à 3°.]1
---------(1)<L 2011-11-30/28, art. 10, 083; En vigueur : 30-01-2012>
Art. 34quinquies.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012>
Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines n'est
pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la
base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision
y sont spécifiés.
Sous-section II. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux
personnes morales). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 6; En vigueur : 02-07-1999>
Art. 35. <L 1999-05-04/60, art. 6, 024; En vigueur : 02-07-1999> La dissolution
peut être décidée par le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement
créée afin d'exercer les activités punissables pour lesquelles elle est condamnée ou
lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de telles activités.
Lorsqu'il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction
compétente pour connaître de la liquidation de la personne morale.
Art. 36. <L 1999-05-04/60, art. 6, 024; En vigueur : 02-07-1999> L'interdiction
temporaire ou définitive d'exercer une activité relevant de l'objet social de la