Art. 213. L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des
monnaies, effets, coupons, billets, sceaux, timbres, poinçons, marques, dépêches
télégraphiques et écrits contrefaits, fabriqués ou falsifiés, n'aura lieu qu'autant que
ces personnes auront fait usage de la chose fausse, dans une intention frauduleuse
ou à dessein de nuire.
Art. 214. Dans les cas prévus aux quatre chapitres qui précèdent et pour lesquels
aucune amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de vingt-six
[euros] à deux mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
CHAPITRE V. - DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT.
Art. 215. (Voir NOTE sous TITRE) Le faux témoignage en matière criminelle, soit
contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans).
<L 2003-01-23/42, art. 49, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Art. 216. <L 2003-01-23/42, art. 50, 040; En vigueur : 13-03-2003> Si l'accusé a été
condamné, soit à une détention de plus de dix ans, soit à la réclusion à temps de plus
de dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine de la réclusion
de dix ans à quinze ans.
Il subira celle de la réclusion de vingt ans à trente ans, si l'accusé a été condamné à
la réclusion à perpétuité.
Art. 217. Les peines portées par les deux articles précédents seront réduites d'un
degré, conformément à l'article 80, lorsque des personnes appelées en justice pour
donner de simples renseignements se sont rendues coupables de fausses
déclarations, soit contre l'accusé, soit en sa faveur.
Art. 218. Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le
prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Art. 219. Le coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le
prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Art. 220. Le faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonnement de
deux mois à trois ans.
Art. 221. L'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations, soit en matière
criminelle contre l'accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de
police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, seront punis comme
faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et 220.
L'expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment
sera puni conformément à l'article 217.
Art. 221bis. <L 10-10-1967, art. 132> Celui qui, étant chargé de procéder à
l'enregistrement littéral d'une enquête en matière civile, aura sciemment omis une