à deux ans. S'ils se sont laissé corrompre par dons ou promesses, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et ils pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33. Art. 210. <L 17-12-1963, art. 3> Celui qui, chargé par la loi ou en vertu de celle-ci de tenir un registre ou des fiches concernant le logement de voyageurs, aura sciemment inscrit ces personnes sous des noms faux ou qui aura falsifie ce registre ou ces fiches de toute autre manière, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois. SECTION IIbis. - Faux en informatique. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 4; En vigueur : 13-02-2001> Art. 210bis. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 4; ED : 13-02-2001> § 1er. Celui qui commet un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 2. Celui qui fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses, est puni comme s'il était l'auteur du faux. § 3. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er et est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinquante mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 4. Les peines prévues par les §§ 1er à 3 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions prévues aux articles 259bis, 314bis, 504quater ou au titre IXbis. SECTION III. - DES FAUX COMMIS DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES. Art. 211. Les fonctionnaires, employés et préposés d'un service télégraphique, qui auront commis un faux dans l'exercice de leurs fonctions, en fabriquant ou en falsifiant des dépêches télégraphiques, seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Art. 212. Celui qui aura fait usage de la dépêche fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux. DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE PRECEDENTS CHAPITRES.

Select target paragraph3