14° le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil,
c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
15° le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les
unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément
au droit international, les signes distinctifs prévus par le droit international
humanitaire;
16° le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée par le
droit international humanitaire pour éviter que certains points, zones ou forces
militaires ne soient la cible d'opérations militaires;
17° le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies,
pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits
armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
18° les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de
compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées
par le droit international humanitaire, notamment tout acte médical qui ne serait
pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles
de l'art médical généralement reconnues;
19° sauf s'ils sont justifiés dans les conditions prévues au 18°, les actes consistant à
pratiquer sur les personnes visées au 18°, même avec leur consentement, des
mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des
prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, à moins qu'il s'agisse
de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinée à des greffes,
pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins
thérapeutiques;
20° le fait de soumettre à une attaque délibérée la population civile ou des
personnes civiles qui ne prennent pas directement part aux hostilités;
21° le fait de lancer une attaque délibérée contre des lieux ou des malades et des
blessés sont rassemblés pour autant que ces lieux ne soient pas des objectifs
militaires;
22° le fait de lancer une attaque délibérée en sachant que celle-ci causera des pertes
en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de
caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement
naturel, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct
attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables,
même proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les
principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de
l'humanité et des exigences de la conscience publique;
23° le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des
forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies
humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de
caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et
direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets
dommageables même proportionnés à l'avantage militaire attendu seraient
incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages