armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août
1949, à l'article 1er des Protocoles I et II adoptés à Genève le 8 juin 1977
additionnels à ces Conventions, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f) du Statut de la Cour
pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes portent atteinte, par
action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie
respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes, sans préjudice des
dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :
1° l'homicide intentionnel;
2° la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences
biologiques;
3° le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des
atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé;
4° le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction grave aux Conventions de Genève ou une violation grave de l'article 3
commun à ces Conventions;
5° les autres atteintes à la dignité humaine, notamment les traitements humiliants
et dégradants;
6° le fait de contraindre à servir dans les forces armées ou groupes armés de la
puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne
civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de
guerre ou une personne protégée à ce même égard par les Protocoles I et II
additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;
7° le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15
ans dans des forces armées ou dans groupes armés, ou de les faire participer
activement à des hostilités;
8° le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la
Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une
personne protégée à ce même égard, par les Protocoles I et II additionnels aux
Conventions de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et
impartialement selon les prescriptions de ces instruments;
9° la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une
personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en
temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles I
et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;
10° le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les
privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant
intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;
11° la prise d'otages;
12° le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, en cas de conflit armé
international, ou d'un adversaire, en cas de conflit armé n'ayant pas un caractère
international, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités militaires;
13° la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités
militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle
de façon illicite et arbitraire;